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25/04/1990 | FRANCE | N°88-15810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 avril 1990, 88-15810


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les dispositions de la loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à l'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location en nu ou meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;

Attendu que la société Les Nouvelles Résidences de France a, le 15 juillet 1981, accepté de rémunérer M. X..., c

onseil foncier, dans une opération immobilière qu'il lui avait présentée, dans la ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les dispositions de la loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à l'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location en nu ou meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;

Attendu que la société Les Nouvelles Résidences de France a, le 15 juillet 1981, accepté de rémunérer M. X..., conseil foncier, dans une opération immobilière qu'il lui avait présentée, dans la mesure où la vente serait effectivement conclue et dans celle où il s'occuperait de régler les problèmes de mitoyenneté et d'éviction ; que la société est devenue propriétaire le 5 décembre 1985 après que les problèmes aient été réglés sans le concours de M. X... ; que le tribunal de commerce, comme la cour d'appel, ont décidé que la rémunération était due ;

Attendu que pour condamner la société les Nouvelles Résidences de France à payer à M. Maurice X... la rémunération prévue pour l'opération qu'il lui avait présentée et décider que ce dernier, en sa qualité de conseil foncier, n'était pas soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, la cour d'appel a énoncé que les fonctions de M. X... consistaient à indiquer les immeubles susceptibles de donner lieu à des opérations de promotion immobilière, mettre en relation les parties, donner son avis sur l'intérêt de l'opération, régler les problèmes particuliers et suivre éventuellement les négociations si son intervention est sollicitée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité de M. X... était soumise aux dispositions de la présente loi, la cour d'appel l'a violée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-15810
Date de la décision : 25/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Loi du 2 janvier 1970 - Domaine d'application - Opération portant sur des immeubles - Définition

Est soumise aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 l'activité qui consiste à indiquer les immeubles susceptibles de donner lieu à des opérations de promotion immobilière, à mettre en relation les parties, à donner son avis sur l'intérêt de l'opération, à régler les problèmes particuliers et à suivre éventuellement les négociations.


Références :

Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 18 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 avr. 1990, pourvoi n°88-15810, Bull. civ. 1990 I N° 81 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 81 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Crédeville
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15810
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