Sur le moyen unique :
Vu l'article 2034 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris, 15 décembre 1987) statuant en dernier ressort, que M. X... s'étant porté caution solidaire envers l'office public d'habitations de la ville de Paris de tous les engagements que Mme Y... pourrait contracter auprès de cet organisme, cette dernière a obtenu, à compter du 15 mai 1981, la location d'un appartement pour une durée d'un trimestre renouvelable à défaut de congé délivré trois mois à l'avance ; que, le 27 août 1982, M. X... a résilié son engagement ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer les sommes dues par Mme Y... pour la période postérieure à cette résiliation, le jugement retient que si une caution peut être révoquée à l'occasion de la signature d'un nouveau bail, elle ne peut l'être en cours de bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caution garantissant l'exécution d'un bail à durée indéterminée peut mettre fin unilatéralement à son engagement, le Tribunal, qui n'a pas recherché si le bail présentait ce caractère, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions concernant M. X..., le jugement rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris