Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 2033, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
Attendu que les sociétés Strasbourg ciment et Maechler frères, qui, avec la société Silomac, s'étaient, par trois actes du 12 avril 1976, portées cautions solidaires, à concurrence de sommes déterminées, de tous engagements de la société Rhin matériaux envers la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (la Banque populaire), ont dénoncé leur engagement à compter du 31 décembre 1977 ; que, par acte notarié du 26 août 1977, une convention de compte courant a été conclue entre un pool bancaire, composé de la Banque populaire et de deux autres banques et la société Rhin matériaux, avec les cautions personnelles et solidaires, pour des montants déterminés, de la société Silomac, de la société civile immobilière Silomac, de la société Kieffer, des époux Y... et de M. X..., avec affectations hypothécaires ; que la Banque populaire a réclamé à ces dernières cautions le montant du solde débiteur du compte courant arrêté au 31 décembre 1977 ; qu'après avoir réglé ce créancier, les personnes morales et physiques, qui s'étaient portées cautions dans l'acte du 26 août 1977, ont réclamé aux sociétés Strasbourg ciment et Maechler frères leur part contributive à la dette ;
Attendu que, pour condamner les sociétés Strasbourg ciment et Maechler frères, l'arrêt attaqué retient que ces sociétés s'étaient portées cautions solidaires pour toutes opérations que la société Rhin matériaux avait faites ou ferait avec la Banque populaire, que la convention de compte courant, si elle ne leur était pas opposable parce qu'elles n'y étaient pas parties, précisait qu'entraient en compte toutes les facilités de caisse, découverts, escomptes commerciaux, avances ou tous autres engagements pris par la banque pour le compte de sa cliente ; qu'en conséquence, les divers cautionnements, quoique émanant d'actes distincts, avaient pour objet la même dette ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, alors que les engagements contractés par les sociétés Strasbourg ciment et Maechler frères dans les actes du 12 avril 1976 garantissaient les dettes de la société Rhin matériaux envers la seule Banque populaire, et non ceux de la société envers un pool bancaire, à raison du fonctionnement du compte courant unique prévu à la convention du 26 août 1977, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz