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25/04/1990 | FRANCE | N°88-13814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 avril 1990, 88-13814


Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu qu'en cas de refus par l'assemblée générale d'autoriser certains copropriétaires à effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance, aux conditions fixées par lui, à exécuter tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er

de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, pour débouter le syndicat ...

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu qu'en cas de refus par l'assemblée générale d'autoriser certains copropriétaires à effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance, aux conditions fixées par lui, à exécuter tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de rétablissement en son état d'origine de la façade d'un appentis, partie commune de l'immeuble, sur lequel Mme X... avait entrepris des travaux, sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, l'arrêt énonce que l'amélioration manifeste résultant de la transformation d'un médiocre appentis aveugle, recouvert de plâtre peint et sale, étant conforme à la destination de l'immeuble, il y a lieu de passer outre à l'opposition des copropriétaires majoritaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le copropriétaire qui, de sa propre autorité et sans autorisation de l'assemblée générale, a procédé à des travaux affectant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble ne peut demander en justice l'autorisation prévue au texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande relative au rétablissement de la façade de l'appentis dans son état antérieur, l'arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-13814
Date de la décision : 25/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Autorisation judiciaire - Demande - Demande postérieure à l'exécution des travaux par le copropriétaire - Impossibilité

COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Travaux effectués par des copropriétaires - Autorisation judiciaire - Demande postérieure à l'exécution des travaux - Impossibilité

Le copropriétaire qui, de sa propre autorité et sans autorisation de l'assemblée générale, a procédé à des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, ne peut demander en justice l'autorisation prévue à l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 30, al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 15 décembre 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1988-04-20 , Bulletin 1988, III, n° 77, p. 45 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 avr. 1990, pourvoi n°88-13814, Bull. civ. 1990 III N° 102 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 102 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, MM. Roger, Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13814
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