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06/04/1990 | FRANCE | N°89-41980;89-41981

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 06 avril 1990, 89-41980 et suivant


Joint les pourvois n° 89-41.980 et n° 89-41.981 ;

Attendu que les demandeurs aux pourvois, salariés de l'association Aide aux enfants infirmes mentaux (AEIM), ont assigné celle-ci en paiement de sommes correspondant, pour chacun d'eux, à la rémunération des samedis qu'ils soutiennent avoir été imputés à tort sur les jours de congés payés supplémentaires prévus par l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée ; que le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, les a déboutés de leur demande ;

Sur la recevabilit

é du pourvoi n° 89-41.981 contestée par l'association AEIM :

Attendu que par l...

Joint les pourvois n° 89-41.980 et n° 89-41.981 ;

Attendu que les demandeurs aux pourvois, salariés de l'association Aide aux enfants infirmes mentaux (AEIM), ont assigné celle-ci en paiement de sommes correspondant, pour chacun d'eux, à la rémunération des samedis qu'ils soutiennent avoir été imputés à tort sur les jours de congés payés supplémentaires prévus par l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée ; que le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, les a déboutés de leur demande ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 89-41.981 contestée par l'association AEIM :

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 1989, adressée au greffier en chef du conseil des prud'hommes de Lunéville, la société d'avocats au barreau de Nancy Michel-Frey-Gossin a déclaré se pourvoir en cassation, au nom de Mme Marie-Nelly X... et cent quatre salariés de l'association AEIM, contre le jugement rendu le 7 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Lunéville ; qu'à cette déclaration, étaient joints les pourvois spéciaux des demandeurs ;

Que le pourvoi est, par suite, recevable ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée et l'article 21 de ladite convention ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, " les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de six jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service ; la détermination du droit à ce congé exceptionnel sera apprécié par référence aux périodes de travail effectif prévues au quatrième alinéa de l'article 22 " ;

Qu'aux termes du second de ces textes, " le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un et demi consécutif comprenant obligatoirement le dimanche " ;

Attendu que, pour décider que le repos hebdomadaire auquel fait référence l'article 6 de l'annexe 3 de la convention est le repos hebdomadaire légal, " limité au dimanche ", et non le repos hebdomadaire de deux jours prévu à l'article 21 de la convention, le jugement attaqué énonce que l'article 22 de ladite convention, auquel renvoie pour partie l'article 6, stipule que la durée normale du congé annuel est fixée dans les conditions définies par la loi ; que l'article 23 emploie les termes de " repos hebdomadaire " en se référant au seul dimanche ; qu'en l'absence d'autres précisions, il convient de rechercher la commune intention des parties et qu'il apparaît que, comme l'ont d'ailleurs admis, au cours de réunions de la commission nationale paritaire de conciliation, deux des organisations syndicales de salariés qui ont participé à l'élaboration de la convention collective, c'est au congé hebdomadaire légal que fait référence l'article 6 de l'annexe 3 ;

Attendu, cependant, que l'article 6 de l'annexe 3 ne renvoie aux dispositions de l'article 22 de la convention que pour la détermination des périodes de travail effectif ouvrant droit au congé payé supplémentaire, et non pour la détermination de la durée de ce congé ; que l'article 23 de la convention ne concerne que le repos compensateur des salariés dont " le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche " et qu'il ne comporte aucune restriction quant à la durée du repos ; que, par suite, en se déterminant comme ils l'ont fait, alors que l'article 21 de la convention fixe à deux jours le repos hebdomadaire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lunéville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 89-41980;89-41981
Date de la décision : 06/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Convention nationale du 15 mars 1966 - Congés payés - Congés supplémentaires - Repos hebdomadaire - Définition

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Congé supplémentaire - Convention collective de l'enfance inadaptée - Repos hebdomadaire - Définition

L'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, prévoyant pour les différentes catégories de personnel le droit à un congé supplémentaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, de six jours consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire et l'article 21 de la Convention fixant à deux jours le repos hebdomadaire, a violé les textes susvisés le conseil de prud'hommes qui a décidé que le repos hebdomadaire auquel fait référence l'article 6 était le repos hebdomadaire légal " limité au dimanche ".


Références :

Convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 art. 6, annexe 3, art. 21

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lunéville, 07 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-05-14 , Bulletin 1987, V, n° 319 (2), p. 203 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 06 avr. 1990, pourvoi n°89-41980;89-41981, Bull. civ. 1990 A.P. N° 5 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 A.P. N° 5 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Drai
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.41980
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