REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 décembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés criminels, séquestration de personnes comme otages, association de malfaiteurs et tentatives d'homicides volontaires, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de sa détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-2, 118, 170 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté la régularité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et l'a confirmée, en refusant d'ordonner la mise en liberté de l'inculpé ;
" aux motifs que le mode et le délai de convocation des avocats désignés par l'inculpé pour le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention n'ont pas été précisés par la loi nouvelle ; que les dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale sont dès lors inapplicables ; que les conseils de l'inculpé ont été avisés par voie téléphonique et que le juge d'instruction n'a posé aucune question à X... dont la prolongation de la détention devait intervenir impérativement avant le 4 décembre 1989, 24 heures ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, issu de la loi n° 89-461 du 6 juillet 1989, qui renvoie aux dispositions de l'article 145, alinéa 5 que le juge d'instruction appelé à statuer sur la prolongation de la détention de l'inculpé au-delà d'1 an doit, si celui-ci a fait le choix d'un conseil, observer les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 118 ; qu'en l'espèce les conseils de l'inculpé n'ayant pas été convoqués dans les formes et délais prescrits, et le dossier n'ayant pas été mis à leur disposition 2 jours ouvrables au plus tard avant le débat contradictoire, la détention a cessé d'être régulière le 4 décembre 1989 à 24 heures " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que par ordonnance du 4 décembre 1989 le juge d'instruction a prolongé, à partir du 5 décembre 1989 à 0 heure et pour une durée d'1 an, la détention provisoire de Michel X..., inculpé de vols aggravés, séquestration de personnes comme otages, association de malfaiteurs et tentatives d'homicides volontaires et placé sous mandat de dépôt de ces chefs depuis le 5 décembre 1988 ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'inculpé tendant à voir constater que sa détention provisoire avait " cessé d'être régulière en la forme " à compter du 5 décembre 1989 à 0 heure, au vu des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, à défaut de convocation de son conseil au plus tard 4 jours ouvrables avant le débat contradictoire préalable à l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation retient, d'une part, qu'en l'absence de référence de l'article 145-2 du Code de procédure pénale à l'article 118 les avocats de l'inculpé " peuvent être convoqués par tous moyens y compris par voie téléphonique ", d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal dressé le 4 décembre 1989 que Michel X... n'a subi aucun interrogatoire lors du débat contradictoire du même jour ; que les juges relèvent enfin que " l'entrée en vigueur de la loi nouvelle le 1er décembre 1989, soit postérieurement au 27 novembre 1989, point de départ du délai des 4 jours ouvrables, si l'article 118 avait été applicable, mettait le juge d'instruction dans l'impossibilité matérielle et juridique de respecter ce délai " ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite du motif erroné relatif à l'inapplicabilité en l'espèce de l'article 118 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors que le juge d'instruction n'avait pas l'obligation juridique, avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1989, de convoquer le conseil de l'inculpé dans les formes prévues par l'article 118 précité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.