Sur le moyen unique :
Vu l'article 97 bis, paragraphe 1er, du décret du 29 décembre 1945, devenu l'article R.332-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les caisses d'assurance maladie peuvent, après avis favorable du contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés sociaux et aux membres de leur famille qui sont tombés malades inopinément, sans que celui-ci puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France ;
Attendu que M. X..., adjoint d'attaché commercial à l'ambassade de France au Nicaragua, est tombé malade dans ce pays ; qu'il s'est fait hospitaliser aux Etats-Unis avant d'être rapatrié en France ; que ses frais d'hospitalisation ainsi que les frais d'honoraires du médecin accompagnateur ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article 97 bis, paragraphe 1er, du décret susvisé ; que pour décider que M. X... avait droit en outre au remboursement des frais de transport en ambulance aux Etats-Unis, la commission de première instance a essentiellement relevé que les transports litigieux étaient un élément indispensable de la continuité des soins ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les frais exposés ne constituaient pas des soins au sens du texte susvisé, la commission de première instance en a fait une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 25 avril 1985, entre les parties, par la commission de première instance de la sécurité sociale de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval