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05/04/1990 | FRANCE | N°87-19313

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 1990, 87-19313


Sur le moyen unique :

Vu l'article 97 bis, paragraphe 1er, du décret du 29 décembre 1945, devenu l'article R.332-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les caisses d'assurance maladie peuvent, après avis favorable du contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés sociaux et aux membres de leur famille qui sont tombés malades inopinément, sans que celui-ci puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France ;



Attendu que M. X..., adjoint d'attaché commercial à l'ambassade de France au ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 97 bis, paragraphe 1er, du décret du 29 décembre 1945, devenu l'article R.332-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les caisses d'assurance maladie peuvent, après avis favorable du contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés sociaux et aux membres de leur famille qui sont tombés malades inopinément, sans que celui-ci puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France ;

Attendu que M. X..., adjoint d'attaché commercial à l'ambassade de France au Nicaragua, est tombé malade dans ce pays ; qu'il s'est fait hospitaliser aux Etats-Unis avant d'être rapatrié en France ; que ses frais d'hospitalisation ainsi que les frais d'honoraires du médecin accompagnateur ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article 97 bis, paragraphe 1er, du décret susvisé ; que pour décider que M. X... avait droit en outre au remboursement des frais de transport en ambulance aux Etats-Unis, la commission de première instance a essentiellement relevé que les transports litigieux étaient un élément indispensable de la continuité des soins ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les frais exposés ne constituaient pas des soins au sens du texte susvisé, la commission de première instance en a fait une fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 25 avril 1985, entre les parties, par la commission de première instance de la sécurité sociale de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-19313
Date de la décision : 05/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Soins donnés à l'étranger - Remboursement - Frais de transport

Il résulte de l'article 97 bis 1°, du décret du 29 décembre 1945, devenu l'article R.332-2 du Code de la sécurité sociale, que les caisses d'assurance maladie peuvent, après avis favorable du contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés sociaux et aux membres de leur famille qui sont tombés malades inopinément, sans que celui-ci puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France. Ne constituent pas des soins, au sens de ce texte, les frais de transport en ambulance.


Références :

Code de la sécurité sociale R332-2
Décret 45-0179 du 29 décembre 1945, art. 97 bis par. 1

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-12-10 , Bulletin 1986, V, n° 589, p. 447 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 1990, pourvoi n°87-19313, Bull. civ. 1990 V N° 179 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 179 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.19313
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