Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 et 102, paragraphe 4, du décret n° 45-179 du 29 décembre 1945, devenus les articles L.742-2 et R.742-5, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les personnes de nationalité française salariées ou assimilées qui ont exercé leur activité hors du territoire français peuvent, pour les périodes durant lesquelles elles ont exercé cette activité depuis le 1er juillet 1930, acquérir des droits à l'assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes ; que, selon le second, la faculté d'adhérer à l'assurance sociale volontaire pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage n'est pas ouverte aux personnes bénéficiant ou susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse acquis au titre soit du régime général, soit d'un régime spécial de sécurité sociale, non plus qu'à celles qui relèvent d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse prévue au titre II du livre VI, cette disposition n'étant toutefois pas applicable aux anciens assurés obligatoires des régimes spéciaux, titulaires d'une retraite proportionnelle ;
Attendu que, pour reconnaître à M. Jean X..., titulaire d'une pension militaire de retraite, le droit de racheter, au titre de l'assurance vieillesse, dans le régime général de la sécurité sociale, les cotisations de la période du 1er mars 1964 au 30 mai 1978, pendant laquelle il avait été salarié de la Société nationale industrielle et minière à Nouadhibou (Mauritanie), l'arrêt attaqué énonce que, par pension proportionnelle, il convient d'entendre, par référence à l'article L.351-1 du Code de la sécurité sociale, la pension rémunérant moins de 150 trimestres d'assurance auprès d'un régime spécial, que tel est le cas de M. X... qui a obtenu du régime spécial une pension rémunérant 26 ans, 4 mois et 15 jours de services militaires effectifs, soit moins de 150 trimestres, peu important qu'à ces services aient été ajoutés 24 ans, 8 mois et 11 jours de bénéfices de campagne pour donner un total de 51 ans et 26 jours, ramené à quarante annuités (maximum liquidable), que cette période de 24 ans, 8 mois et 11 jours ne saurait être considérée comme période assimilée à une période d'assurance au regard de l'article L.351-3 du Code de la sécurité sociale et que, d'ailleurs, en vertu de l'article 8 du décret n° 82-628 du 21 juillet 1982, les périodes comprenant les trimestres d'assurance ou d'activité pris en compte pour le calcul de la pension et, le cas échéant, les trimestres reconnus équivalents, sont prises en compte, telles qu'indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension prévue à l'article L.331, devenu L.331-12, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu cependant, d'une part, que les règles de calcul et de liquidation des pensions de vieillesse du régime général sont inapplicables aux pensions des régimes spéciaux ; que, d'autre part, les règles de coordination entre régimes sont étrangères à l'accession à l'assurance vieillesse des salariés au moyen du rachat de périodes d'activité ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... était titulaire d'une pension militaire d'ancienneté et non d'une pension proportionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble