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04/04/1990 | FRANCE | N°88-17843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 1990, 88-17843


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1988) d'avoir refusé de lui reconnaître le bénéfice d'un bail rural sur des parcelles appartenant à la Caisse des dépôts et consignations, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu des dispositions anciennes de l'article 860 du Code rural (devenu L. 415-12), toute disposition des baux restrictive des droits stipulés par le statut du fermage est réputée non écrite ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant que les parties avaient conclu, en 1972, un

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1988) d'avoir refusé de lui reconnaître le bénéfice d'un bail rural sur des parcelles appartenant à la Caisse des dépôts et consignations, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu des dispositions anciennes de l'article 860 du Code rural (devenu L. 415-12), toute disposition des baux restrictive des droits stipulés par le statut du fermage est réputée non écrite ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant que les parties avaient conclu, en 1972, une convention à un prix déterminé, pour une durée d'un an en vue de la mise en valeur des parcelles de terre en litige, que cette convention avait été renouvelée chaque année, que l'exploitation s'était poursuivie pendant près de 17 ans sans que la destination des parcelles fût changée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que l'article 809 du Code rural dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 juillet 1980, alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 411-2-3° du Code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980, applicable aux conventions conclues ou renouvelées postérieurement à son entrée en vigueur, seules peuvent échapper à l'application du statut du fermage les conventions d'occupation précaire tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole, ou dont la destination agricole doit être changée ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant que M. X... exploitait les parcelles d'une contenance de 13 ha 50 a, de manière effective et permanente depuis le 12 décembre 1972, et que, durant cette période jusqu'au 31 décembre 1986, la destination agricole n'avait pas été changée, ce qui excluait le caractère temporaire de l'exploitation des biens mis à la disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les conventions prévoyaient la réalisation de programmes d'aménagement et de constructions et qu'il résultait d'une lettre du maire adjoint de Rungis que les parcelles étaient dès l'origine, en 1972, destinées à être urbanisées et que l'agence foncière et technique de la Région parisienne avait été, en 1986, autorisée par le préfet à acquérir celles-ci afin de réaliser une zone d'aménagement concerté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-17843
Date de la décision : 04/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Définition - Convention d'occupation précaire - Location de parcelles destinées à être urbanisées

BAIL (règles générales) - Définition - Convention d'occupation précaire - Location de parcelles destinées à être urbanisées

URBANISME - Zone d'aménagement concerté - Bail à ferme - Occupation précaire - Location de parcelles destinées à être urbanisées

Justifie légalement sa décision tant au regard de l'article 809 du Code rural en sa rédaction antérieure à la loi du 4 juillet 1980 qu'à celui de l'article L. 411-2-3° du Code rural la cour d'appel qui, pour refuser de reconnaître l'existence d'un bail rural, retient que les conventions renouvelées chaque année prévoyaient la réalisation de programmes d'aménagement et de constructions, que les parcelles étaient dès l'origine, en 1972, destinées à être urbanisées et qu'une agence foncière et technique avait été autorisée ultérieurement à acquérir celles-ci afin de réaliser une zone d'aménagement concerté.


Références :

Code rural 809, L411-2-3
Loi 80-502 du 04 juillet 1980

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juin 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1970-04-16 , Bulletin 1970, III, n° 241, p. 178 (cassation) ; Chambre civile 3, 1971-12-07 , Bulletin 1971, III, n° 600 (1), p. 429 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 1990, pourvoi n°88-17843, Bull. civ. 1990 III N° 96 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 96 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17843
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