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04/04/1990 | FRANCE | N°86-42974

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 1990, 86-42974


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-2 et L. 321-7 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la décision administrative statuant sur une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ne s'impose au juge judiciaire que quant à son objet ; que sa portée est limitée à l'appréciation du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué par l'employeur, sans que l'autorité administrative ait à se prononcer sur le respect par ce dernier des critères présidant à l'ordre des licenciements, question qui relève de la compét

ence du juge judiciaire ;

Attendu que pour débouter Mme X..., salariée incluse...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-2 et L. 321-7 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la décision administrative statuant sur une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ne s'impose au juge judiciaire que quant à son objet ; que sa portée est limitée à l'appréciation du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué par l'employeur, sans que l'autorité administrative ait à se prononcer sur le respect par ce dernier des critères présidant à l'ordre des licenciements, question qui relève de la compétence du juge judiciaire ;

Attendu que pour débouter Mme X..., salariée incluse dans un licenciement collectif et licenciée le 6 février 1982 avec une autorisation administrative, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué a relevé que la circonstance que le licenciement ait été prononcé pour une cause économique, dont le juge administratif avait reconnu la réalité, interdisait à la salariée de faire valoir qu'une discrimination avait été en réalité la cause de son licenciement ;

Attendu cependant que la cour d'appel, qui a refusé de vérifier, comme elle y était invitée, si le choix de la salariée parmi les personnes licenciées n'avait pas été dicté par une discrimination, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 4 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42974
Date de la décision : 04/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Contrôle de sa régularité - Compétence judiciaire

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Contrat de travail - Licenciement - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Contrôle de sa régularité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre les salariés - Licenciement économique - Licenciement collectif - Discrimination dans le choix des salariés à licencier - Recherche nécessaire

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Discrimination - Recherche nécessaire

Il résulte des textes des articles L. 321-2 et L. 321-7 du Code du travail alors en vigueur que la décision administrative statuant sur une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ne s'impose au juge judiciaire que quant à son objet. Sa portée est limitée à l'appréciation du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué par l'employeur, sans que l'autorité administrative ait à se prononcer sur le respect par ce dernier des critères présidant à l'ordre des licenciements, question qui relève de la compétence du juge judiciaire. Méconnait l'étendue de ses pouvoirs et viole ces textes, la cour d'appel qui refuse de vérifier, comme elle y était invitée, si le choix d'une salariée parmi les personnes licenciées n'a pas été dictée par une discrimination.


Références :

Code du travail L321-2, L321-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-11-13 , Bulletin 1985, V, n° 528, p. 384 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1987-11-12 , Bulletin 1987, V, n° 636, p. 404 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 1990, pourvoi n°86-42974, Bull. civ. 1990 V N° 160 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 160 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :Mme Roué-Villeneuve, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.42974
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