Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-2 et L. 321-7 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la décision administrative statuant sur une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ne s'impose au juge judiciaire que quant à son objet ; que sa portée est limitée à l'appréciation du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué par l'employeur, sans que l'autorité administrative ait à se prononcer sur le respect par ce dernier des critères présidant à l'ordre des licenciements, question qui relève de la compétence du juge judiciaire ;
Attendu que pour débouter Mme X..., salariée incluse dans un licenciement collectif et licenciée le 6 février 1982 avec une autorisation administrative, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué a relevé que la circonstance que le licenciement ait été prononcé pour une cause économique, dont le juge administratif avait reconnu la réalité, interdisait à la salariée de faire valoir qu'une discrimination avait été en réalité la cause de son licenciement ;
Attendu cependant que la cour d'appel, qui a refusé de vérifier, comme elle y était invitée, si le choix de la salariée parmi les personnes licenciées n'avait pas été dicté par une discrimination, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 4 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée