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03/04/1990 | FRANCE | N°89-83029

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 1990, 89-83029


REJET du pourvoi formé par :
- X... Cécile, veuve Y...,
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 1989 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre Z... du chef d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pén

ale, contradiction de motifs et manque de base légale :
" en ce que la cour ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Cécile, veuve Y...,
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 1989 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre Z... du chef d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a fixé le préjudice économique personnel de Cécile Y... à la somme de 881 972 francs ;
" aux motifs que les bénéfices réalisés notamment dans une exploitation agricole sont fonction des travaux de son exploitant ; qu'il est constant que Roger Y... était âgé de 48 ans, quand il est décédé suite à l'accident, et, qu'à cette date, son épouse était âgée de 46 ans ; que dans le cas d'espèce, l'indemnité due à l'épouse doit être basée sur 50 % des ressources du mari ; que la perte des revenus annuels moyens sur laquelle doit être évalué le préjudice économique peut donc être fixé à 182 000 francs, chiffre retenu par l'expert, et par le tribunal ; que le capital à allouer à la veuve pour son entretien peut donc être calculé comme suit :
(182 000 x 50 x 9,692)100
881 972 francs ;
" alors d'une part que la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer, arrêter la rente allouée à Cécile Y... au titre de son préjudice économique à l'âge auquel une victime salariée aurait pu faire valoir ses droits à la retraite, soit 65 ans ; qu'en effet les juges du fond avaient l'obligation de se fonder sur le caractère non salarié de l'activité exercée par Y..., comme le spécifiaient les conclusions de Cécile Y... ; qu'une telle activité qui est liée non à l'âge de la retraite tel que prévu par la loi mais à la vie de celui qui l'exerce, implique nécessairement que le préjudice économique résultant du décès de ce dernier doit être considéré comme viager ; qu'ainsi la Cour a violé les textes visés au moyen ;
" alors d'autre part que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce la Cour a retenu, pour évaluer la réparation du préjudice subi par Cécile Y... à la somme de 881 972 francs, un prix du franc de rente limité à l'âge de 65 ans et, partant ne s'appliquant qu'au seul conjoint d'un salarié, après avoir déclaré que Y... exerçait une activité non salariée ; qu'un tel raisonnement se trouve empreint d'une contradiction certaine en violation des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que, statuant sur le préjudice économique subi par la partie civile à la suite du décès de son mari dans un accident dont Jean-Pierre Z..., déclaré coupable d'homicide involontaire, a été jugé partiellement responsable, la juridiction du second degré a calculé le capital dû pour l'entretien de la veuve en retenant le prix d'un franc de rente pour une rente limitée à l'âge de 65 ans ;
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage, n'a pas encouru les griefs allégués ; qu'ayant constaté que la victime, bien qu'exerçant une profession non salariée, aurait eu droit à une pension de retraite et que sa veuve percevrait une pension de réversion, elle a pu, sans contradiction, utiliser le barème de capitalisation qu'elle a estimé le plus adéquat ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83029
Date de la décision : 03/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Rente - Franc de rente - Valeur - Barème de capitalisation

Les juges apprécient souverainement, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice résultant d'une infraction. Bien que la victime d'un accident exerçât une profession non salariée, une cour d'appel qui a constaté que sa veuve percevrait une pension de réversion a pu capitaliser la perte de revenus annuels par application d'un franc de rente pour une rente limitée à l'âge de 65 ans.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 20 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 1990, pourvoi n°89-83029, Bull. crim. criminel 1990 N° 144 p. 384
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 144 p. 384

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont
Avocat(s) : Avocats :M. Roger, la SCP Vier et Barthélémy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83029
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