La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1990 | FRANCE | N°89-10255

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 1990, 89-10255


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société française de factoring international factors France (la SFF), ayant payé diverses factures à la société STAIC en exécution d'un contrat d'affacturage, en a réclamé le paiement à la société débitrice, la société des Transports Debeaux (société Debeaux) ; que celle-ci lui a opposé la compensation avec une créance qu'elle détenait sur la société STAIC ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles 1250-1° et 1252 du Code civil

;

Attendu que la subrogation conventionnelle, expressément consentie, en même temps que le p...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société française de factoring international factors France (la SFF), ayant payé diverses factures à la société STAIC en exécution d'un contrat d'affacturage, en a réclamé le paiement à la société débitrice, la société des Transports Debeaux (société Debeaux) ; que celle-ci lui a opposé la compensation avec une créance qu'elle détenait sur la société STAIC ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles 1250-1° et 1252 du Code civil ;

Attendu que la subrogation conventionnelle, expressément consentie, en même temps que le paiement, par le créancier recevant ce paiement d'une tierce personne, transmet à celle-ci les droits et actions du créancier contre le débiteur ; que ce transfert est opposable au débiteur à la date du paiement subrogatoire ;

Attendu qu'après avoir exactement retenu qu'il est de principe qu'un débiteur ne peut se prévaloir de la compensation à l'égard d'une société subrogée à son créancier en vertu d'un contrat d'affacturage que si cette compensation s'est produite antérieurement à la subrogation et constaté que tel n'était pas le cas en l'espèce, l'arrêt énonce, pour rejeter la demande de la SFF, que cette limite au droit du débiteur d'opposer une exception n'est effective qu'autant que ce débiteur a été régulièrement informé du transfert de la propriété des créances au facteur ; que dès lors qu'il n'est pas justifié que la société Debeaux a été informée du contrat d'affacturage, le transfert des créances de la société STAIC à la SFF lui est inopposable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-10255
Date de la décision : 03/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Subrogation consentie par le créancier - Conditions - Information du débiteur (non)

SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Subrogation consentie par le créancier - Affacturage - Exception de compensation opposée par le débiteur - Compensation antérieure à la subrogation - Nécessité

AFFACTURAGE - Factor - Subrogation - Exception de compensation opposée par le débiteur - Conditions - Compensation antérieure à la subrogation

COMPENSATION - Compensation légale - Exception de compensation - Exception opposée au tiers subrogé au créancier - Compensation antérieure à la subrogation - Nécessité

SUBROGATION - Effets - Effet translatif - Limite - Droits et actions du créancier désintéressé

La subrogation conventionnelle, expressément consentie, en même temps que le paiement, par le créancier recevant ce paiement d'une tierce personne, transmet à celle-ci les droits et actions du créancier contre le débiteur. Ce transfert est opposable au débiteur à la date du paiement subrogatoire. C'est donc à tort qu'une cour d'appel, après avoir exactement retenu qu'il est de principe qu'un débiteur ne peut se prévaloir de la compensation à l'égard d'une société subrogée à son créancier en vertu d'un contrat d'affacturage que si cette compensation s'est produite antérieurement à la subrogation, et constaté que tel n'était pas le cas en l'espèce, énonce, pour rejeter la demande du facteur, que le transfert de la propriété des créances est inopposable au débiteur dès lors qu'il n'a pas été régulièrement informé de ce transfert.


Références :

Code civil 1251-1°, 1252

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 novembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1980-07-09 , Bulletin 1980, IV, n° 291, p. 237 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1984-10-23 , Bulletin 1984, I, n° 271 (1), p. 234 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 1990, pourvoi n°89-10255, Bull. civ. 1990 IV N° 116 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 116 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10255
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award