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03/04/1990 | FRANCE | N°88-20135

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 1990, 88-20135


Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a adressé à M. Abdelkader X... une lettre chèque qui ne lui est pas parvenue ; que le chèque a été payé à une autre personne qui, présentant une carte de séjour au nom de Abdelkader X..., s'était fait ouvrir un compte dans une agence de la Société générale (la banque) ; que M. X... a introduit une demande tendant à la condamnation de la caisse à lui payer le montant du chèque litigieux ; que la banque a été mise en cause ;

Sur le moyen unique, pris en sa première bra

nche : (sans intérêt) ;

Mais sur la seconde branche :

Vu l'article 1382 d...

Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a adressé à M. Abdelkader X... une lettre chèque qui ne lui est pas parvenue ; que le chèque a été payé à une autre personne qui, présentant une carte de séjour au nom de Abdelkader X..., s'était fait ouvrir un compte dans une agence de la Société générale (la banque) ; que M. X... a introduit une demande tendant à la condamnation de la caisse à lui payer le montant du chèque litigieux ; que la banque a été mise en cause ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur la seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ensemble l'article 30 du décret du 3 octobre 1975 ;

Attendu que, pour mettre hors de cause la banque, le tribunal a relevé que celle-ci versait aux débats la photocopie de la fiche d'ouverture du compte au nom de M. Abdelkader X... comportant les références de la carte de séjour présentée, ainsi que la photocopie du bordereau de remise du chèque litigieux et qu'il apparaissait que les conditions d'encaissement de ce chèque étaient régulières et que la banque avait normalement rempli ses obligations ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir si la banque avait accompli, lors de l'ouverture du compte, les diligences qui lui incombaient en ce qui concerne la vérification du domicile du postulant, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis la banque hors de cause, le jugement rendu le 12 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-20135
Date de la décision : 03/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Compte - Ouverture de compte - Domicile du postulant - Vérification - Diligences effectuées - Recherche nécessaire

BANQUE - Compte - Ouverture - Obligations du banquier - Etendue

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles 1382 du Code civil et 30 du décret du 30 octobre 1975, le tribunal qui, pour mettre hors de cause une banque qui avait ouvert un compte à une personne ayant utilisé celui-ci pour encaisser un chèque qui ne lui était pas destiné, relève que la banque a ouvert le compte sur présentation d'une carte de séjour de l'intéressé et que les conditions d'encaissement du chèque avaient été régulières, de tels motifs étant impropres à établir si la banque avait accompli, lors de l'ouverture du compte, les diligences qui lui incombaient en ce qui concerne la vérification du domicile du postulant.


Références :

Code civil 1382
Décret 75-903 du 03 octobre 1975 art. 30

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 12 septembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-10-09 , Bulletin 1985, IV, n° 233, p. 195 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 1990, pourvoi n°88-20135, Bull. civ. 1990 IV N° 105 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 105 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Le Griel, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.20135
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