Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a adressé à M. Abdelkader X... une lettre chèque qui ne lui est pas parvenue ; que le chèque a été payé à une autre personne qui, présentant une carte de séjour au nom de Abdelkader X..., s'était fait ouvrir un compte dans une agence de la Société générale (la banque) ; que M. X... a introduit une demande tendant à la condamnation de la caisse à lui payer le montant du chèque litigieux ; que la banque a été mise en cause ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur la seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ensemble l'article 30 du décret du 3 octobre 1975 ;
Attendu que, pour mettre hors de cause la banque, le tribunal a relevé que celle-ci versait aux débats la photocopie de la fiche d'ouverture du compte au nom de M. Abdelkader X... comportant les références de la carte de séjour présentée, ainsi que la photocopie du bordereau de remise du chèque litigieux et qu'il apparaissait que les conditions d'encaissement de ce chèque étaient régulières et que la banque avait normalement rempli ses obligations ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir si la banque avait accompli, lors de l'ouverture du compte, les diligences qui lui incombaient en ce qui concerne la vérification du domicile du postulant, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis la banque hors de cause, le jugement rendu le 12 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre