Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 février 1988) que, dans le cadre d'un contrat d'études qu'elle avait conclu avec le ministère iranien des routes et des transports, la société Compagnie française de réalisations autoroutières en Iran (société Cofraran) a fait émettre en faveur du maître de l'ouvrage des garanties payables à première demande ; que ces garanties ont été fournies par la Banque Etebarate, aux droits de laquelle se trouve la Banque Tejarat, contre-garantie conjointement par le Crédit Lyonnais et par la Banque Française du Commerce Extérieur (la BFCE) ; que les garanties et les contre-garanties ont été appelées ; que la société Cofraran a assigné le Crédit Lyonnais, la BFCE et la Banque Tejarat pour que soit constatée la caducité des contre-garanties émises par les deux premières banques au profit de la troisième et qu'il leur soit fait défense de payer à celle-ci sur le fondement de ces contre-garanties, quelque somme que ce soit ;
Attendu que la banque Tejarat fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la contre-garantie est une obligation autonome, tant par rapport à la garantie de premier rang que par rapport au contrat de base ; qu'en déduisant de l'absence de prorogation des garanties de premier rang la caducité des contre-garanties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, les termes de la lettre d'ordre adressée par le donneur d'ordre à sa banque contre-garante ne lient que ces deux parties ; qu'en déterminant la durée des contre-garanties à partir des lettres d'instruction envoyées par le donneur d'ordre aux banques françaises contre-garantes, au lieu de se référer au libellé du contrat liant ces dernières à la banque garante de premier rang, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que chaque émission de lettre de garantie par la Banque Etebarate était intervenue sur mandat exprès du Crédit Lyonnais qui avait communiqué chaque fois le texte de la garantie à émettre, de sorte que toutes les conditions exprimées dans les garanties devaient être réputées également constituer les conditions des contre-garanties correspondantes ; qu'ayant, sans méconnaître l'indépendance des contre-garanties par rapport aux garanties de premier rang, ainsi déduit du libellé des engagements pris envers la banque garante de premier rang par la banque contre garante que les contre-garanties avaient les mêmes termes extinctifs que les garanties et après avoir constaté que celles-ci étaient expirées, elle a, par ces seuls motifs, pu retenir la caducité des contre-garanties ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi