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28/03/1990 | FRANCE | N°89-84509

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 1990, 89-84509


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 1989 par la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dénonciation calomnieuse, a infirmé le jugement entrepris, déclaré Y... recevable en sa constitution de partie civile, et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal pour être statué sur le fond.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date de ce jour prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur

le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 520, 593 du Cod...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 1989 par la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dénonciation calomnieuse, a infirmé le jugement entrepris, déclaré Y... recevable en sa constitution de partie civile, et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal pour être statué sur le fond.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date de ce jour prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 520, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir infirmé le jugement, a renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal ;
" alors que les juges du second degré doivent évoquer chaque fois qu'ils annulent un jugement pour toute autre cause que celle d'incompétence " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 520 du Code de procédure pénale, les cours d'appel doivent évoquer et statuer sur le fond chaque fois qu'elles annulent un jugement pour autre cause que celle d'incompétence ; qu'il en est ainsi au cas où le Tribunal a déclaré à tort irrecevable une constitution de partie civile ;
Attendu que le jugement, soumis à la cour de Montpellier, avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Y... au seul motif qu'à la date du 15 novembre 1988 la consignation ordonnée n'avait pas été payée ; que l'arrêt attaqué, pour infirmer cette décision, constate qu'en réalité cette consignation avait été opérée dès le 29 juin 1988, et décide de renvoyer " la cause et les parties devant le Tribunal pour être statué au fond " ;
Mais attendu qu'en s'abstenant d'évoquer puis de statuer comme aurait dû le faire le Tribunal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte précité ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 29 mai 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84509
Date de la décision : 28/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Tribunal ayant à tort déclaré irrecevable une constitution de partie civile

Selon l'article 520 du Code de procédure pénale, les cours d'appel doivent évoquer et statuer sur le fond chaque fois qu'elles annulent un jugement pour toute autre cause que celle d'incompétence. Il en est ainsi au cas où le Tribunal a déclaré à tort irrecevable une constitution de partie civile (1).


Références :

Code de procédure pénale 520

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 29 mai 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1976-02-17 , Bulletin criminel 1976, n° 59, p. 138 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1978-11-15 , Bulletin criminel 1978, n° 316, p. 138 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 1990, pourvoi n°89-84509, Bull. crim. criminel 1990 N° 136 p. 364
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 136 p. 364

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guth
Avocat(s) : Avocat :Mme Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.84509
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