Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance (Ribeauvillé, 9 décembre 1988), que, victime des dégâts causés par des sangliers à ses cultures de haricots, M. X... demanda la réparation de son préjudice au Syndicat général des chasseurs en forêt d'Alsace et de Lorraine (le syndicat) ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné le syndicat à réparer le dommage de la victime, alors que, d'une part, le dommage causé aux jardins ne donnant pas lieu à réparation lorsqu'on a négligé l'établissement d'installations protectrices qui suffisent habituellement à empêcher les dégâts, et les plantes maraîchères, en particulier les haricots blancs, étant par nature des cultures de jardin qui devraient, quels que soient la superficie et le mode d'exploitation, être protégées, en statuant comme il l'a fait le tribunal aurait violé l'article 17 de la loi du 29 juillet 1925 sur l'exécution du Code civil local, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas d'où provenaient les sangliers, animaux nomades et migrateurs, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et de l'article 7 de la loi du 29 juillet 1925 ;
Mais attendu que le jugement retient à bon droit que le terme " jardin " au sens de l'article 17 de la loi du 17 avril 1899 ne peut s'appliquer, comme en l'espèce, à des cultures en plein champ sur une surface de plusieurs hectares et qu'en conséquence, le droit à indemnisation n'était pas subordonné à l'existence d'installations protectrices prévues par ce texte ;
Et attendu qu'il ne résulte, ni du jugement, ni des productions, que le syndicat ait allégué que les sangliers pouvaient provenir d'une autre région ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi