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28/03/1990 | FRANCE | N°89-12401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 1990, 89-12401


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance (Ribeauvillé, 9 décembre 1988), que, victime des dégâts causés par des sangliers à ses cultures de haricots, M. X... demanda la réparation de son préjudice au Syndicat général des chasseurs en forêt d'Alsace et de Lorraine (le syndicat) ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné le syndicat à réparer le dommage de la victime, alors que, d'une part, le dommage causé aux jardins ne donnant pas lieu à réparation l

orsqu'on a négligé l'établissement d'installations protectrices qui suffisent...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance (Ribeauvillé, 9 décembre 1988), que, victime des dégâts causés par des sangliers à ses cultures de haricots, M. X... demanda la réparation de son préjudice au Syndicat général des chasseurs en forêt d'Alsace et de Lorraine (le syndicat) ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné le syndicat à réparer le dommage de la victime, alors que, d'une part, le dommage causé aux jardins ne donnant pas lieu à réparation lorsqu'on a négligé l'établissement d'installations protectrices qui suffisent habituellement à empêcher les dégâts, et les plantes maraîchères, en particulier les haricots blancs, étant par nature des cultures de jardin qui devraient, quels que soient la superficie et le mode d'exploitation, être protégées, en statuant comme il l'a fait le tribunal aurait violé l'article 17 de la loi du 29 juillet 1925 sur l'exécution du Code civil local, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas d'où provenaient les sangliers, animaux nomades et migrateurs, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et de l'article 7 de la loi du 29 juillet 1925 ;

Mais attendu que le jugement retient à bon droit que le terme " jardin " au sens de l'article 17 de la loi du 17 avril 1899 ne peut s'appliquer, comme en l'espèce, à des cultures en plein champ sur une surface de plusieurs hectares et qu'en conséquence, le droit à indemnisation n'était pas subordonné à l'existence d'installations protectrices prévues par ce texte ;

Et attendu qu'il ne résulte, ni du jugement, ni des productions, que le syndicat ait allégué que les sangliers pouvaient provenir d'une autre région ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-12401
Date de la décision : 28/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Chasse - Responsabilité - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Jardin - Définition

CHASSE - Alsace-Lorraine - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Jardin - Définition

C'est à bon droit qu'un jugement statuant sur la demande en réparation, contre un syndicat de chasseurs, d'une personne victime de dégâts causés à ses cultures de haricots par des sangliers, retient que le terme " jardin " au sens de l'article 17 de la loi du 17 avril 1899 ne peut s'appliquer à des cultures en plein champ sur une surface de plusieurs hectares et que le droit à indemnisation n'est pas subordonné à l'existence d'installations protectrices prévues par ce texte.


Références :

Loi du 17 avril 1899

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Ribeauvillé, 09 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 1990, pourvoi n°89-12401, Bull. civ. 1990 II N° 66 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 66 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.12401
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