Sur le moyen unique :
Vu l'article 1226 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Caen, 19 novembre 1987), statuant en dernier ressort, que la société Carpi a consenti aux époux X..., le 3 janvier 1986, un contrat préliminaire de réservation d'une habitation à construire dont le prix de vente était fixé à 467 300 francs ; qu'au titre du dépôt de garantie, les réservataires s'étaient engagés à verser chaque mois, jusqu'au jour de la signature de l'acte de vente à terme, 1 500 francs à l'organisme vendeur, les sommes ainsi versées restant acquises à cet organisme en cas de défaillance des réservataires dans leurs versements ; que les époux X..., renonçant à leur projet d'acquisition, ont cessé d'exécuter leur engagement après avoir versé 9 500 francs ; qu'ils ont assigné la société Carpi pour demander la restitution de cette somme ou la modération de la clause pénale ;
Attendu que pour accueillir cette dernière demande, le jugement énonce qu'il est constant qu'aux termes mêmes du contrat l'indemnité contractuelle s'analyse en une clause pénale susceptible d'appréciation par le juge ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'obligation mise à la charge des époux X... par le contrat de réservation et dont l'inexécution se trouverait sanctionnée par la perte du dépôt de garantie, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux