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28/03/1990 | FRANCE | N°88-11820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mars 1990, 88-11820


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1226 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Caen, 19 novembre 1987), statuant en dernier ressort, que la société Carpi a consenti aux époux X..., le 3 janvier 1986, un contrat préliminaire de réservation d'une habitation à construire dont le prix de vente était fixé à 467 300 francs ; qu'au titre du dépôt de garantie, les réservataires s'étaient engagés à verser chaque mois, jusqu'au jour de la signature de l'acte de vente à terme, 1 500 francs à l'organisme vendeur, les sommes ainsi versée

s restant acquises à cet organisme en cas de défaillance des réservataires dan...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1226 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Caen, 19 novembre 1987), statuant en dernier ressort, que la société Carpi a consenti aux époux X..., le 3 janvier 1986, un contrat préliminaire de réservation d'une habitation à construire dont le prix de vente était fixé à 467 300 francs ; qu'au titre du dépôt de garantie, les réservataires s'étaient engagés à verser chaque mois, jusqu'au jour de la signature de l'acte de vente à terme, 1 500 francs à l'organisme vendeur, les sommes ainsi versées restant acquises à cet organisme en cas de défaillance des réservataires dans leurs versements ; que les époux X..., renonçant à leur projet d'acquisition, ont cessé d'exécuter leur engagement après avoir versé 9 500 francs ; qu'ils ont assigné la société Carpi pour demander la restitution de cette somme ou la modération de la clause pénale ;

Attendu que pour accueillir cette dernière demande, le jugement énonce qu'il est constant qu'aux termes mêmes du contrat l'indemnité contractuelle s'analyse en une clause pénale susceptible d'appréciation par le juge ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'obligation mise à la charge des époux X... par le contrat de réservation et dont l'inexécution se trouverait sanctionnée par la perte du dépôt de garantie, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11820
Date de la décision : 28/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Contrat - Contrat préliminaire - Dépôt de garantie - Nature - Clause pénale

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Définition - Immeuble à construire - Contrat préliminaire - Dépôt de garantie

Ne donne pas de base légale à sa décision le Tribunal qui qualifie de clause pénale le dépôt de garantie versé en exécution d'un contrat de réservation d'une habitation à construire et accueille la demande de modération sans relever l'obligation mise à la charge du réservataire par le contrat et dont l'inexécution se trouverait sanctionnée par la perte du dépôt de garantie.


Références :

Code civil 1226

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Caen, 19 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mar. 1990, pourvoi n°88-11820, Bull. civ. 1990 III N° 86 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 86 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cathala
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.11820
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