Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mlle X... mannequin professionnelle, a posé pour des photographies publicitaires commandées par la Laiterie de Lillebonne, et, le 1er décembre 1970, en a, par écrit, autorisé la reproduction " sous quelque forme que ce soit et pour n'importe quelle durée " ; qu'en avril 1985 la revue Atlas, éditée par la compagnie Air France, a reproduit le couvercle d'une boîte de fromage illustré de l'une de ces photographies ; que Mlle X... a réclamé à la compagnie Air France des dommages-intérêts pour reproduction illicite de son image ; que l'arrêt attaqué a jugé que l'autorisation donnée par elle le 1er décembre 1970 privait sa demande de tout fondement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mlle X... qui exposait que née le 15 juillet 1950 elle n'avait pas atteint sa majorité le 1er décembre 1970, et faisait valoir, pour soutenir la nullité du consentement qu'elle avait donné à cette date, qu'un mineur ne peut, sans l'autorisation de la ou des personnes ayant autorité sur lui, conclure une convention relative à un droit de la personnalité, tel que le droit à l'image, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles