Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble les articles 720 du Code Général des impôts et L. 64 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, le groupement d'intérêt économique Prun'Agen (le GIE) a acquis de la société Cérébos alimentaire (la société Cérébos) la concession temporaire de licence de la marque Senchou pour la commercialisation de tout produit à base de pruneaux ; que la société d'intérêt collectif agricole France Pruneaux (la SICA), qui est membre du GIE, a acheté du matériel de conditionnement de pruneaux le 30 novembre 1977 à la société Cérébos et le 31 janvier 1981 à la société France gourmet ; que l'administration des impôts a estimé que l'ensemble de ces opérations constituait une cession de fonds de commerce et a notifié au GIE un avis de mise en recouvrement le 27 janvier 1986 ; que le Tribunal a validé cet avis ;
Attendu que pour rejeter l'opposition du GIE à l'avis de mise en recouvrement, le Tribunal a relevé que les diverses ventes intervenues et la concession de marque au GIE dont la SICA était membre, constituaient une opération unique s'analysant en une convention ayant pour effet de permettre au GIE et à la SICA d'exercer l'activité de la société Cérébos ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, la SICA étant une personne morale distincte du GIE, l'opération invoquée comme réelle par l'administration des impôts ne pouvait être retenue, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 671 rendu le 6 juillet 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse