Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1988) la société La Croissanterie, bénéficiaire d'une licence d'exploitation de la marque Croissanterie déposée le 17 décembre 1976 à l'Institut national de la propriété industrielle et enregistrée sous le n° 1.004.150 pour désigner des produits des classes 29 et 30, ayant pour titulaire M. Y..., a accordé par " contrat de zone " du 30 janvier 1981 à M. X..., pour une durée de 10 années sur le territoire de Lyon et moyennant la somme de 250 000 francs, l'exclusivité des implantations des points de vente à l'enseigne La Croissanterie ainsi qu'un savoir-faire ; que, par contrat du 2 avril 1981 visant le contrat de zone, la société La Croissanterie a consenti à M. X... un prêt de 250 000 francs ; que le 3 septembre 1985 M. X... a demandé à l'encontre de M. Y... et de la société La Croissanterie la nullité de la marque Croissanterie et en conséquence celle de la licence, ainsi que la résolution du contrat de zone aux torts de la société La Croissanterie, à titre subsidiaire sa nullité ou sa résiliation et en conséquence la nullité du contrat de prêt ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en résiliation du contrat alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, par un " contrat de zone " du 30 janvier 1981, la société La Croissanterie avait accordé à M. X..., pour une durée de 10 ans, sur le territoire de Lyon, et moyennant la somme de 250 000 francs, l'exclusivité des implantations de points de vente à l'enseigne La Croissanterie ; qu'ainsi l'exclusivité était la contrepartie du paiement par M. X... de la somme de 250 000 francs ; qu'en faisant résulter la liberté de la société La Croissanterie du non-paiement de la redevance de contrats de franchise, consentie à des sociétés dont il était gérant, l'arrêt attaqué a violé l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... bénéficiait, par le contrat de zone, de l'exclusivité des implantations des points de vente à l'enseigne La Croissanterie et que celui-ci avait rétrocédé cette exclusivité à plusieurs sociétés dont il était gérant, la cour d'appel a constaté que ces sociétés, qui avaient elles-mêmes conclu des contrats de franchise avec la société La Croissanterie, avaient déclaré tenir " pour résiliés " ces contrats et ne plus verser de redevances au franchiseur ; qu'en l'état de ces constatations dont il résultait que M. X... avait interposé des sociétés entre la société La Croissanterie et lui-même, pour l'exécution de la convention de zone, elle a pu en déduire que M. X... n'avait pas respecté ses obligations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi