Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 6 janvier 1988), que la société Denniel-Clément (la société), garantie par la Société mutualiste d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) du risque représenté par le paiement d'indemnités à son personnel en cas de licenciement, a accepté, moyennant une réduction des primes, que la garantie soit réduite aux seules indemnités dont le montant résultant d'accords particuliers ou de conventions collectives excéderait les taux fixés par les articles L. 143-11-7 et D. 146-4-2 du Code du travail ; que, la société ayant été mise en règlement judiciaire en 1983, la SMABTP a refusé de payer les indemnités résultant du licenciement du personnel, faute pour l'assuré et le syndic de justifier qu'elles étaient supérieures au plafond réglementaire ; qu'après la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, le syndic a invoqué l'inopposabilité à la masse de l'avenant ayant réduit le montant de la garantie ;
Attendu que le syndic reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 113-6 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause, en cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire de l'assuré, l'assurance subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice directe envers l'assureur du montant des primes à échoir à partir de l'ouverture de la liquidation des biens ou du règlement judiciaire (sauf faculté de résiliation par l'une ou l'autre des parties) tandis qu'en application de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967, les contrats en cours, dont l'exécution est poursuivie au nom de la masse par le syndic, le sont aux conditions où ils ont été conclus par le débiteur, sans que le cocontractant puisse se prévaloir de la survenance de la procédure collective pour en obtenir la résiliation ; d'où il suit que, la cour d'appel ayant constaté que le syndic avait poursuivi l'exécution du contrat d'assurance et que l'avenant avait pour effet de limiter la garantie exclusivement en cas de liquidation des biens ou de règlement judiciaire de l'assuré, elle ne pouvait pas, sans violer les textes susvisés, décider que l'avenant était valable et opposable à la masse des créanciers ;
Mais attendu que, loin de méconnaître les dispositions légales invoquées, les juges d'appel en ont fait l'exacte application en décidant que le contrat d'assurance, dont la résiliation n'avait été demandée ni par l'assureur ni par le syndic, devait recevoir exécution dans les termes mêmes de ses stipulations en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure collective et qu'ainsi l'avenant antérieur à cette date était bien opposable à la masse des créanciers ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi