Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 18 février 1981, Mme Z..., passagère de la voiture conduite par M. Y..., a été blessée lors d'une collision avec un autre véhicule qui circulait en sens inverse ; qu'afin d'obtenir indemnisation de son préjudice, Mme Z... a assigné M. X... et son assureur, la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (la MATMUT) ; que la cour d'appel (Riom, 23 octobre 1986) a condamné in solidum le conducteur et son assureur à réparation ;
Attendu que la MATMUT reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, sans avoir examiné si, lors du sinistre, la police n'avait pas été résiliée, en application de l'article L. 113-3, 3e alinéa, du Code des assurances, dans les dix jours après l'expiration du délai de trente jours suivant la mise en demeure de l'assuré de régler une prime non payée à l'échéance, aux motifs que l'assureur n'avait accompli, tant à l'égard de la victime que du Fonds de garantie automobile, aucune des formalités prescrites par l'article R 420-5 du code précité (devenu l'article R. 421-5 en application de l'article 4 du décret n° 88-261 du 18 mars 1988 relatif à la codification des textes réglementaires concernant les assurances) alors que, selon le moyen, d'une part, l'arrêt attaqué est privé de base légale pour ne pas avoir recherché si la police de M. Y... avait été régulièrement résiliée ; alors que, d'autre part, ni l'article R. 420-5 (R. 421-5) du Code des assurances, ni aucun autre texte ne prévoit que la garantie de l'assureur sera acquise à la victime en cas d'omission des formalités édictées par cet article ; et alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu à des conclusions de la MATMUT faisant valoir qu'aucun lien de causalité ne pouvait exister entre cette omission et le préjudice subi par Mme Z... du fait de l'absence de garantie du Fonds de garantie automobile, à qui elle avait tardivement signalé le sinistre ;
Mais attendu que l'article R. 420-5 du Code des assurances pris en application de l'article L. 420-6 du même Code (devenus depuis respectivement R. 421-5 et L. 421-6 de ce Code) s'inscrit dans un système d'assurance obligatoire qui, complété par l'institution du Fonds de garantie, tend à assurer l'indemnisation des victimes ; qu'aux termes de cet article, l'assureur qui entend exciper d'une cause de non-garantie " opposable à la victime " doit en aviser celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en même temps que le Fonds de garantie lui-même ; qu'en ne le faisant pas, il s'interdit d'invoquer l'opposabilité aux victimes de son exception de non-garantie ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la MATMUT n'avait pas accompli les formalités nécessaires, s'est bornée à condamner cette compagnie d'assurance in solidum avec M. Y... à réparer le préjudice subi par Mme Z..., n'encourt donc aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi