Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 1987), qu'à la suite de l'acquisition en 1982 de parts du capital de la SARL Maurice Massis dont il était gérant minoritaire, affilié au régime général de la sécurité sociale, M. Maurice X... est devenu possesseur de 100 parts sur 200, sa femme détenant elle-même 48 parts de ladite société ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé de mettre fin à son affiliation au régime général, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu cette décision, alors, d'une part, que la présomption d'interposition de personne édictée par l'article L.311-3.11° du Code de la sécurité sociale doit être écartée lorsqu'il ressort des circonstances de la cause que le gérant n'exerce aucun contrôle sur les parts détenues par son conjoint et qu'en refusant de prendre en considération de telles circonstances, la cour d'appel a violé ledit article, alors, d'autre part, qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que M. X..., en instance de divorce, était de surcroît en sérieuse opposition d'intérêt avec son épouse sur les parts de laquelle il ne pouvait en conséquence exercer un contrôle quelconque et qu'en décidant néanmoins d'appliquer la présomption édictée par le texte précité, la cour d'appel a encore violé ce dernier ;
Mais attendu qu'en disposant que les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint d'un gérant sont considérées comme possédées par celui-ci, l'article L.311-3.11° du Code de la sécurité sociale instaure, à l'effet de déterminer si, au regard de la législation de sécurité sociale, le gérant a ou non une position majoritaire au sein de la société, une règle qui ne constitue pas une présomption susceptible de preuve contraire ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les circonstances alléguées par M. X... suivant lesquelles il était en instance de divorce et en conflit d'intérêts avec sa femme n'étaient pas de nature à faire échec aux dispositions légales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi