La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1990 | FRANCE | N°87-16376

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-16376


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 1987), qu'à la suite de l'acquisition en 1982 de parts du capital de la SARL Maurice Massis dont il était gérant minoritaire, affilié au régime général de la sécurité sociale, M. Maurice X... est devenu possesseur de 100 parts sur 200, sa femme détenant elle-même 48 parts de ladite société ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé de mettre fin à son affiliation au régime général, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu cette décision, alors, d'une part, que la présom

ption d'interposition de personne édictée par l'article L.311-3.11° du Code de...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 1987), qu'à la suite de l'acquisition en 1982 de parts du capital de la SARL Maurice Massis dont il était gérant minoritaire, affilié au régime général de la sécurité sociale, M. Maurice X... est devenu possesseur de 100 parts sur 200, sa femme détenant elle-même 48 parts de ladite société ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé de mettre fin à son affiliation au régime général, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu cette décision, alors, d'une part, que la présomption d'interposition de personne édictée par l'article L.311-3.11° du Code de la sécurité sociale doit être écartée lorsqu'il ressort des circonstances de la cause que le gérant n'exerce aucun contrôle sur les parts détenues par son conjoint et qu'en refusant de prendre en considération de telles circonstances, la cour d'appel a violé ledit article, alors, d'autre part, qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que M. X..., en instance de divorce, était de surcroît en sérieuse opposition d'intérêt avec son épouse sur les parts de laquelle il ne pouvait en conséquence exercer un contrôle quelconque et qu'en décidant néanmoins d'appliquer la présomption édictée par le texte précité, la cour d'appel a encore violé ce dernier ;

Mais attendu qu'en disposant que les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint d'un gérant sont considérées comme possédées par celui-ci, l'article L.311-3.11° du Code de la sécurité sociale instaure, à l'effet de déterminer si, au regard de la législation de sécurité sociale, le gérant a ou non une position majoritaire au sein de la société, une règle qui ne constitue pas une présomption susceptible de preuve contraire ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les circonstances alléguées par M. X... suivant lesquelles il était en instance de divorce et en conflit d'intérêts avec sa femme n'étaient pas de nature à faire échec aux dispositions légales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-16376
Date de la décision : 22/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Société à responsabilité limitée - Gérant - Nombre de parts possédées par le gérant - Parts possédées par le conjoint - Epoux en instance de divorce

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Sécurité sociale - Assujettissement - Nombre de parts possédées par le gérant - Parts possédées par le conjoint - Epoux en instance de divorce

En disposant que les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint d'un gérant de société à responsabilité limitée sont considérées comme possédées par celui-ci, l'article L. 311-3.11° du Code de la sécurité sociale instaure, à l'effet de déterminer si, au regard de la législation de sécurité sociale, le gérant a ou non une position majoritaire au sein de la société, une règle qui ne constitue pas une présomption susceptible de preuve contraire. Par suite le fait qu'un gérant ait été en instance de divorce et en conflit d'intérêts avec sa femme qui détenait des parts de la société n'est pas de nature à faire échec à ces dispositions légales.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-3 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 mai 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-03-13 , Bulletin 1985, V, n° 167, p. 121 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 1990, pourvoi n°87-16376, Bull. civ. 1990 V N° 143 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 143 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.16376
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award