Sur le moyen unique :
Attendu que la société anonyme Entreprise Jean Lefebvre mettant gratuitement à la disposition de ses conducteurs de travaux un véhicule de tourisme, l'URSSAF a réintégré la valeur de cette fourniture dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période 1979-1983 par la société ; que celle-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 15 mai 1987) de l'avoir déboutée de son recours, alors, d'une part, que les dépenses correspondant à la mise à disposition par l'entreprise d'un véhicule pour les déplacements des conducteurs de travaux d'un chantier à un autre dans le cadre de leur mission ne sont pas des frais professionnels constitutifs d'un complément de rémunération et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du 26 mai 1975, alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions faisant valoir que ces frais ne pouvaient avoir le caractère d'un complément de rémunération dès lors qu'ils découlaient non de la fonction de conducteur de travaux mais exclusivement du fonctionnement de l'entreprise lié à la dispersion géographique des chantiers au même titre que les frais de transport des équipes en fourgon qui n'avaient pas été réintégrés dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, qu'en l'état desdites conclusions, la cour d'appel, qui a énoncé qu'il n'était pas contesté que certains salariés de l'entreprise avaient à leur disposition une automobile " pour leur propre usage professionnel ", a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans dénaturer les termes du litige, la cour d'appel, après avoir observé que les conducteurs de travaux ayant à leur disposition une voiture automobile de l'entreprise bénéficiaient de la déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels, a relevé que la fonction des intéressés consistait à visiter les chantiers dans un secteur géographique déterminé et impliquait des déplacements qui correspondaient à l'exercice normal de la profession ; que répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, elle a retenu que les frais destinés à couvrir ces déplacements n'étaient pas engagés pour le compte de l'entreprise mais résultaient au contraire d'une charge inhérente à l'emploi, ce qui en faisait des frais professionnels ; qu'elle en a exactement déduit que la prise en charge de ces frais par l'employeur n'étant pas cumulable avec l'abattement de 10 % pratiqué sur l'assiette des cotisations, la fourniture d'un véhicule aux conducteurs de travaux constituait un avantage en nature qui devait être soumis à cotisations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi