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22/03/1990 | FRANCE | N°87-14598

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-14598


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1060, 1106-1, 1107 et 1144 du Code rural, ensemble les articles 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, L.645, L.648 et L.649 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenus les articles L.615-1, L.621-3, L.622-5 et L.622-6 dans la nouvelle codification ;

Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole ayant décidé de radier M. Ronan X..., architecte paysagiste, du régime de protection sociale agricole, l'arrêt attaqué énonce essentiellement, pour annuler cette décision, que font partie des travaux agricoles non seulement

les travaux de création, de restauration et d'entretien des parcs et ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1060, 1106-1, 1107 et 1144 du Code rural, ensemble les articles 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, L.645, L.648 et L.649 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenus les articles L.615-1, L.621-3, L.622-5 et L.622-6 dans la nouvelle codification ;

Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole ayant décidé de radier M. Ronan X..., architecte paysagiste, du régime de protection sociale agricole, l'arrêt attaqué énonce essentiellement, pour annuler cette décision, que font partie des travaux agricoles non seulement les travaux de création, de restauration et d'entretien des parcs et jardins avec ceux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, mais aussi et d'une façon générale les travaux accessoires nécessaires à l'exécution desdits travaux ou encore les travaux d'amélioration foncière agricole dont une enquête, confirmée par de multiples documents, révèle qu'ils requièrent tout particulièrement l'activité de l'intéressé et que, dans les articles 1060, 1106-1 ou 1144 du Code rural, le terme entreprise s'entend d'une activité même personnelle et faisant ou non appel à des moyens organisés, en sorte que M. X... est fondé à prétendre que ses travaux sont de nature agricole ;

Attendu cependant que sont entrepreneurs de travaux agricoles, au sens des textes susvisés du Code rural, les personnes physiques non salariées ou les personnes morales qui accomplissent des travaux agricoles, lesquels comprennent les travaux entrant dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires à l'exécution des précédents, les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins ; que, par ailleurs, il résulte des constatations des juges du fond que l'activité de M. X..., de nature libérale, consistait à concevoir pour des tiers donneurs d'ouvrage des projets d'amélioration foncière agricole, de création, de restauration ou d'entretien d'espaces verts, et, le cas échéant, à surveiller pour le compte d'autrui l'exécution des travaux correspondants dont la réalisation était confiée à des entreprises ; que, dès lors, l'intéressé ne pouvait être qualifié d'entrepreneur de travaux agricoles ni relever à ce titre du régime de protection sociale agricole ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-14598
Date de la décision : 22/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Assujettis - Architecte paysagiste

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Entreprise à caractère agricole - Architecte paysagiste

Sont entrepreneurs de travaux agricoles au sens des articles 1060, 1106-1 et 1144 du Code rural, les personnes physiques non salariées ou les personnes morales qui accomplissent des travaux agricoles, lesquels comprennent les travaux entrant dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires à l'exécution des précédents, les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins. Par suite, ne peut être qualifié d'entrepreneur de travaux agricoles ni relever à ce titre du régime de protection sociale agricole, l'architecte paysagiste dont l'activité de nature libérale consiste à concevoir pour des tiers donneurs d'ouvrage des projets d'amélioration foncière agricole, de création, de restauration ou d'entretien d'espaces verts et, le cas échéant, à surveiller pour le compte d'autrui l'exécution des travaux correspondants dont la réalisation est confiée à des entreprises.


Références :

Code rural 1060, 1106-1, 1144

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 avril 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-10-14 , Bulletin 1987, V, n° 561, p. 356 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 1990, pourvoi n°87-14598, Bull. civ. 1990 V N° 145 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 145 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Vier et Barthélémy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.14598
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