Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 novembre 1987), que les consorts X... ont, le 23 octobre 1984, réitéré leur demande d'acquisition par la commune de Mereau de terrains leur appartenant, réservés au plan d'occupation des sols (POS), publié en 1976 ;
Attendu que la commune de Mereau fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande en délaissement des consorts X... et d'avoir prononcé le transfert de propriété des parcelles réservées et fixé les indemnités, alors, selon le moyen, " 1°) que le propriétaire d'un terrain réservé par un POS qui exige de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'il soit procédé à une acquisition dans un délai de deux ans à compter de la demande ; que, par ailleurs, si trois mois après l'expiration de ce délai, le juge de l'expropriation n'est pas saisi, la réserve n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée et le propriétaire ne peut plus bénéficier du délaissement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la demande d'acquisition a été faite le 3 mai 1976 et que trois mois après l'expiration du délai de deux ans courant après cette date, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi ; que l'arrêt attaqué a de surcroît constaté que les propriétaires n'avaient pas adressé de mise en demeure à la collectivité publique en vue de la levée de la réserve ; qu'en en déduisant que les effets de la réserve sur leur parcelle se sont maintenus et que les propriétaires ont conservé la possibilité d'exiger l'acquisition de leur terrain, la cour d'appel a violé l'article L. 123-9 du Code du l'urbanisme ; 2°) que le propriétaire demandant l'application des dispositions de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme doit adresser sa demande au préfet ; que l'arrêt attaqué a expressément constaté que la " demande d'acquisition réitérée le 23 mars 1984 " avait été adressée au maire ; qu'en refusant dès lors de prononcer l'irrecevabilité de cette demande, au motif que cette irrégularité n'aurait causé aucun grief à la commune, bien que cette irrégularité ne constituât pas une nullité de forme, la cour d'appel a violé l'article R. 123-32 du Code de l'urbanisme, les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, la commune de Mereau avait fait valoir que la demande d'acquisition formulée le 23 octobre 1984 par les consorts X... était irrecevable pour n'avoir pas été adressée au préfet ; qu'en refusant de faire droit à cette demande, au motif que la commune n'aurait " émis aucune réserve de forme " lorsqu'elle reçut la lettre du 23 octobre 1984, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2221 du Code civil ; 4°) que la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir sur les deux premiers moyens de cassation dirigés contre le chef du dispositif de l'arrêt relatif à l'" irrégularité de la procédure " et ordonnant le transfert de propriété à la commune des parcelles appartenant aux consorts X..., entraînera par voie de conséquence celle du chef de disposition de l'arrêt condamnant la commune à verser aux consorts X... la somme de 1 346 840 francs à titre d'indemnité en contrepartie de l'acquisition de leurs parcelles " ;
Mais attendu, d'une part, que, selon les dispositions de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, immédiatement applicable à la date du transfert de propriété, le propriétaire d'un bien réservé, qui n'a pas demandé la levée de la réserve, peut saisir le juge de l'expropriation pour exiger l'acquisition de son terrain, au-delà du délai de trois mois suivant l'expiration du délai d'un an prévu au cinquième alinéa de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme ; que le transfert de propriété ayant été prononcé par jugement du 6 mai 1987, les consorts X... qui, ensuite de leur demande d'acquisition du 3 mai 1976, n'avaient pas, dans les délais, demandé au juge de l'expropriation de prononcer le transfert de propriété, avaient conservé la faculté de le saisir ; que leur demande du 23 octobre 1984 est recevable ;
Attendu, d'autre part, que, selon l'article R. 123-32 du Code de l'urbanisme, modifié par l'article 4-III du décret n° 83-813 du 9 septembre 1983, alors en vigueur, la demande d'acquisition présentée par le propriétaire, en application de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, doit être adressée au maire de la commune où le bien est situé, et que c'est à bon droit que les consorts X... ont saisi le maire de la commune de Mereau et que le transfert de propriété a été prononcé et le prix des terrains fixé ;
Que, par ces motifs de droit, substitués à ceux que le pourvoi critique, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi