France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 88-14794
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Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-14794Numéro NOR : JURITEXT000007024346

Numéro d'affaire : 88-14794
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-21;88.14794

Analyses :
CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Négociation - Négociation annuelle - Cadre de la négociation - Accord des organisations syndicales représentatives - Nécessité.
CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Négociation collective - Cadre de la négociation - Négociation annuelle - Accord des organisations syndicales représentatives - Nécessité.
La négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, doit, en principe, être engagée au niveau de l'entreprise. L'employeur ne peut exercer la faculté de l'engager par établissement ou groupe d'établissements qu'autant qu'aucune des organisations syndicales représentatives dans l'établissement ou le groupe d'établissements où la négociation doit s'ouvrir ne s'y oppose.
Texte :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-27 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail ; que le second alinéa du même article prévoit que, dans les entreprises comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d'établissements ;
Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que la société Soudure autogène française (SAF) satisfaisait, même en l'absence d'accord des organisations syndicales représentatives, à l'obligation de négociation annuelle prévue par ce texte, en choisissant de négocier au niveau de chacun de ses établissements ou groupes d'établissements distincts, dès lors que tous les établissements étaient couverts par la négociation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en principe, la négociation annuelle doit être engagée au niveau de l'entreprise, et que l'employeur ne peut exercer la faculté de l'engager par établissement ou par groupe d'établissements qu'autant qu'aucune des organisations syndicales représentatives dans l'établissement ou le groupe d'établissements où la négociation doit s'ouvrir ne s'y oppose, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris
Références :
Code du travail L132-27Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 mars 1988
Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 21 mars 1990, pourvoi n°88-14794, Bull. civ. 1990 V N° 139 p. 82Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 139 p. 82

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 21/03/1990
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
