La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1990 | FRANCE | N°88-14794

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 88-14794


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 132-27 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail ; que le second alinéa du même article prévoit que, dans les entreprises comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au nive

au de ces établissements ou groupes d'établissements ;

Attendu que l'ar...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 132-27 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail ; que le second alinéa du même article prévoit que, dans les entreprises comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d'établissements ;

Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que la société Soudure autogène française (SAF) satisfaisait, même en l'absence d'accord des organisations syndicales représentatives, à l'obligation de négociation annuelle prévue par ce texte, en choisissant de négocier au niveau de chacun de ses établissements ou groupes d'établissements distincts, dès lors que tous les établissements étaient couverts par la négociation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en principe, la négociation annuelle doit être engagée au niveau de l'entreprise, et que l'employeur ne peut exercer la faculté de l'engager par établissement ou par groupe d'établissements qu'autant qu'aucune des organisations syndicales représentatives dans l'établissement ou le groupe d'établissements où la négociation doit s'ouvrir ne s'y oppose, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-14794
Date de la décision : 21/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Négociation - Négociation annuelle - Cadre de la négociation - Accord des organisations syndicales représentatives - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Négociation collective - Cadre de la négociation - Négociation annuelle - Accord des organisations syndicales représentatives - Nécessité

La négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, doit, en principe, être engagée au niveau de l'entreprise. L'employeur ne peut exercer la faculté de l'engager par établissement ou groupe d'établissements qu'autant qu'aucune des organisations syndicales représentatives dans l'établissement ou le groupe d'établissements où la négociation doit s'ouvrir ne s'y oppose.


Références :

Code du travail L132-27

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 1990, pourvoi n°88-14794, Bull. civ. 1990 V N° 139 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 139 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Beraudo
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14794
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award