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20/03/1990 | FRANCE | N°89-83663

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 1990, 89-83663


REJET du pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), en date du 16 mai 1989, qui a statué sur les difficultés d'exécution d'un précédent arrêt de ladite Cour du 14 mars 1986.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu que par arrêt du 14 mars 1986, devenu définitif, Albert X... a été déclaré coupable d'avoir notamment exécuté des travaux de construction immobilière sans avoir obtenu un permis de construire ; que ledit arrêt a ordonné la démolition des ouvrages litigieux dans les 3 mois du jour o

ù la décision serait devenue définitive, à peine d'astreinte de 300 francs par jour...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), en date du 16 mai 1989, qui a statué sur les difficultés d'exécution d'un précédent arrêt de ladite Cour du 14 mars 1986.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu que par arrêt du 14 mars 1986, devenu définitif, Albert X... a été déclaré coupable d'avoir notamment exécuté des travaux de construction immobilière sans avoir obtenu un permis de construire ; que ledit arrêt a ordonné la démolition des ouvrages litigieux dans les 3 mois du jour où la décision serait devenue définitive, à peine d'astreinte de 300 francs par jour de retard ;
Attendu que, par " requête en interprétation d'arrêt ", X... a demandé à la cour d'appel, afin de s'opposer à l'action de l'Administration qui aurait estimé que la démolition n'avait pas été complète, que soit précisé le sens du terme " démolition ", équivalant selon lui à la simple destruction de l'édifice, et qu'il soit dit en conséquence qu'il n'y avait pas lieu à liquidation de l'astreinte ; que, par des conclusions postérieures, il a fait valoir que la démolition était réalisée dès lors que l'édifice construit sans autorisation avait été rendu inhabitable, et il a soutenu qu'il n'appartenait pas à l'Administration mais aux juges répressifs de liquider l'astreinte qu'ils avaient ordonnée ;
Attendu que, considérant qu'elle était saisie de difficultés d'exécution de sa précédente décision, la cour d'appel, pour rejeter la requête, a énoncé qu'il résultait du constat d'huissier produit par le requérant que l'un des édifices dont la démolition avait été ordonnée n'était qu'en partie détruit et qu'il subsistait des murs et des fenêtres ; qu'elle en a conclu qu'il n'avait pas été satisfait aux mesures prescrites par son précédent arrêt dès lors que la démolition ordonnée était une démolition totale ; qu'elle a, en outre, observé qu'elle n'avait pas le pouvoir de liquider l'astreinte et qu'il appartiendrait seulement, le cas échéant, à Albert X... de solliciter, après régularisation, le reversement d'une partie des astreintes en application des dispositions de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-2, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, L. 480-6 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que X... n'a pas satisfait à la mesure de démolition ordonnée ;
" aux motifs qu'" il est constant et résulte du constat d'huissier en date du 27 juin 1986 (..) que l'un des édifices dont la démolition avait été ordonnée n'a pas été entièrement détruit (..) ; que, dès lors, la mesure ordonnée consistant en une démolition totale, il est incontestable qu'il n'y a pas été satisfait ; que X... ne saurait prétendre faire application pour la définition de la démolition des dispositions du Code de l'urbanisme afférentes au permis de démolir, totalement étrangères en l'espèce " ;
" alors, d'autre part, que la loi applicable différenciant " la démolition des ouvrages " de " la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ", le nom même de " démolition " ne peut s'entendre que comme une mise hors d'état d'usage des constructions litigieuses et non comme leur disparition totale, qui équivaudrait alors au " rétablissement des lieux dans leur état antérieur " et non point à la démolition simplement ordonnée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne s'est d'ailleurs pas expliqué, comme il était expressément invité à le faire par le demandeur, sur le point de savoir si le terme " démolition " employé par la Cour devait s'interpréter comme " la destruction des édifices " ou comme " la remise en état du terrain " et a, de la sorte, privé sa décision de motifs " ;
Attendu qu'en décidant que la démolition devait être totale, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi et a résolu la difficulté d'exécution soulevée ; qu'en effet les mesures de démolition des ouvrages et de réaffectation du sol, prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, sont l'une et l'autre ordonnées en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur et que la démolition ne peut en conséquence qu'être complète ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-8 et R. 480-5 du Code de l'urbanisme, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs de la Cour de liquider l'astreinte et de reconduire le délai précédemment fixé pour la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés ;
" aux motifs que " la mesure de démolition étant assortie, à défaut d'exécution dans le délai imparti par la Cour, d'une astreinte légale, prononcée en application de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, le recouvrement et la liquidation de l'astreinte étaient soumis aux dispositions de l'article L. 480-8 dudit Code et relevaient de la compétence de l'autorité administrative " ;
" alors, d'une part, que le contentieux de l'état exécutoire liquidant l'astreinte pour violation d'un jugement ordonnant la démolition relève des tribunaux judiciaires ; dès lors qu'il y avait, en l'espèce, contestation sur cette exécution, c'est à tort que l'arrêt attaqué a considéré que l'autorité administrative était seule compétente pour en connaître ;
" alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a d'ailleurs pas répondu aux conclusions du demandeur qui soulevait une difficulté d'exécution relative à la liquidation de l'astreinte ; qu'en cet état la Cour a privé sa décision de motifs " ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une opposition à un état exécutoire ou à un commandement de payer et à qui il était seulement demandé de dire que la liquidation de l'astreinte ne relevait pas du pouvoir de l'Administration, a rejeté à bon droit les prétentions du requérant ; qu'en effet, d'une part, selon les dispositions de l'article L. 480-8 du Code de l'urbanisme, l'astreinte prévue par l'article L. 480-7 dudit Code est liquidée, non par le juge qui l'a ordonnée, mais par le maire de la commune et, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le département ; que, d'autre part, selon le second des textes précités, cette astreinte ne peut être révisée qu'en vue du relèvement de son taux et n'est susceptible d'être partiellement reversée que lorsque la remise en état ordonnée aura été réalisée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83663
Date de la décision : 20/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition - mise en conformité ou réaffectation du sol - Démolition - Portée.

1° La démolition d'une construction édifiée sans autorisation est ordonnée en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur

2° URBANISME - Astreinte - Astreinte prévue par l'article L - du Code de l'urbanisme - Liquidation - Pouvoirs de l'Administration.

2° URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition - mise en conformité ou réaffectation du sol - Astreinte - Liquidation - Pouvoirs de l'Administration.

2° L'astreinte prévue par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme est, aux termes de l'article L. 480-8 dudit Code, liquidée par le maire de la commune ou à défaut par le représentant de l'Etat dans le département. Elle ne peut être révisée qu'en vue du relèvement de son taux (1).


Références :

Code de l'urbanisme L480-7, L480-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 16 mai 1989

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-06-03 , Bulletin criminel 1980, n° 172, p. 435 (cassation partielle) ;

Chambre civile 3, 1983-02-08 , Bulletin 1983, III, n° 39, p. 32 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 1990, pourvoi n°89-83663, Bull. crim. criminel 1990 N° 124 p. 328
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 124 p. 328

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83663
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