Reçoit la Fédération nationale des distributeurs de films en son intervention à l'appui des prétentions de la société Warner Bros ;.
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juin 1988, n° 2350/88), statuant en matière de référé, la société Warner Bros (société Warner), producteur et distributeur de films, a refusé de fournir à la société Leaurel une copie en version originale d'un film que celle-ci souhaitait projeter dans une salle de cinéma qu'elle exploite ; que la société Leaurel, invoquant le caractère illicite de ce refus, au regard de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a demandé qu'il soit fait injonction à la société Warner de satisfaire sa demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Warner reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que l'action engagée était irrecevable, faute par la société Leaurel d'avoir mis en oeuvre la procédure de conciliation préalable devant le médiateur du cinéma imposée par l'article 92 de la loi du 29 juillet 1982 pour l'ensemble des litiges relatifs à la diffusion en salle des oeuvres cinématographiques ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'article 92 précité, qui ne confère d'effet suspensif à la saisine du médiateur du cinéma qu'à l'égard des procédures engagées devant le Conseil de la concurrence, est sans effet sur les actions portées devant les juridictions judiciaires compétentes pour statuer directement sur les litiges mettant en cause la législation relative à la concurrence ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne peut être exigé d'un producteur, commerçant, industriel ou artisan de fournir des biens qu'il ne détient pas, et que le caractère anormal au sens de l'article 36.2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 d'une demande de fourniture d'un bien ou d'une prestation de service est établi lorsque le fournisseur n'est pas en mesure d'y faire face en raison de l'état de son stock, en particulier lorsqu'il s'agit d'un loueur de biens ; qu'en décidant que la demande de la société Leaurel n'avait pas de caractère anormal, l'arrêt a violé cet article ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que la société Warner ne justifiait pas, au vu des documents produits, de l'impossibilité qu'elle invoque de disposer d'une version originale dans des délais extrêmement brefs, l'arrêt a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en statuant comme elle a fait sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des parties, si la société Warner ne détenait que dix copies en version originale du film litigieux et si la réalisation d'autres copies représentait un investissement financier pour elle ou si, au contraire, elle disposait gratuitement d'un plus grand nombre de ces copies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36.2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu qu'il incombait à la société Warner, qui soutenait être dans l'impossibilité de fournir la copie demandée, d'en apporter la preuve ; qu'en estimant, par une appréciation souveraine des documents produits, qu'elle ne le faisait pas, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi