La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1990 | FRANCE | N°85-15224

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 1990, 85-15224


Sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche :

Vu les articles 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne et 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, dans son arrêt du 4 mai 1988, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit : " l'article 86 du Traité s'applique dans l'hypothèse d'un ensemble de monopoles communaux concédés à un même groupe d'entreprises dont la ligne d'action sur le marché est déterminée par la maison mère, dans une situation où ces monopoles couvrent une certaine partie du territoire nat

ional et ont pour objet le service extérieur des pompes funèbres ; - lorsque le...

Sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche :

Vu les articles 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne et 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, dans son arrêt du 4 mai 1988, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit : " l'article 86 du Traité s'applique dans l'hypothèse d'un ensemble de monopoles communaux concédés à un même groupe d'entreprises dont la ligne d'action sur le marché est déterminée par la maison mère, dans une situation où ces monopoles couvrent une certaine partie du territoire national et ont pour objet le service extérieur des pompes funèbres ; - lorsque les activités du groupe, et la situation de monopole dont les entreprises en question disposent sur une partie du territoire d'un Etat membre, ont des effets sur l'importation de marchandises en provenance d'autres Etats membres ou sur la possibilité pour les entreprises concurrentes établies dans ces Etats membres d'assurer des prestations de services dans le premier Etat membre ; - lorsque le groupe d'entreprises occupe une position dominante, caractérisée par une situation de puissance économique, lui fournissant le pouvoir de faire obstacle à une concurrence effective sur le marché des pompes funèbres ; - et lorsque ce groupe d'entreprises pratique des prix non équitables, alors même que le niveau de ces prix est fixé par un cahier des charges faisant partie des conditions du contrat de concession " ; " les trois conditions ci-dessus énoncées sont cumulatives, il suffit que l'une d'elles fasse défaut pour que l'article 86 soit inapplicable " ; qu'après avoir énoncé qu'il appartenait aux juridictions nationales d'apprécier si ces conditions étaient remplies, la Cour de justice a précisé que parmi, les critères à prendre en considération, devaient figurer l'existence d'un effet de cloisonnement du marché commun, les livraisons de biens et les prestations de services non couvertes par les concessions exclusives ainsi que les ressources financières du groupe ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que la société Pompes funèbres Saint-Nicolas a entrepris des activités comprises dans le service extérieur des pompes funèbres malgré la concession exclusive accordée à la société Pompes funèbres générales en application des articles L. 362-1 et suivants du Code des communes reprenant l'article 2 de la loi du 28 décembre 1904 ; que la cour d'appel lui a interdit sous astreinte toute activité relevant du service extérieur des pompes funèbres ;

Attendu que, pour prononcer cette interdiction, la cour d'appel a retenu que, pour que s'applique l'interdiction édictée par l'article 86 du Traité, la condition que le commerce entre Etats membres soit susceptible d'être affecté, n'apparaît pas remplie ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il était soutenu que la société Pompes funèbres générales exerçait son activité dans différents Etats membres, sans rechercher, par une appréciation concrète des éléments de fait qui lui étaient soumis, si la société Pompes funèbres générales, à qui incombait la charge de la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite, établissait qu'elle exerçait son monopole conformément au droit communautaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° L. 20247 rendu le 24 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-15224
Date de la décision : 20/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Libre concurrence - Pompes funèbres - Concession communale - Exercice du monopole - Conformité au droit communautaire - Preuve - Charge

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Libre concurrence - Pompes funèbres - Concession communale - Exercice du monopole - Conformité au droit communautaire - Preuve - Eléments de fait

SEPULTURE - Pompes funèbres - Concession communale - Exercice du monopole - Conformité au droit communautaire - Preuve - Charge

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Pompes funèbres - Concession communale - Exercice du monopole - Conformité au droit communautaire - Preuve - Charge

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Libre concurrence - Pompes funèbres - Concession communale - Exercice du monopole - Protection - Condition - Exercice conforme au droit communautaire

Dès lors qu'une société exerce une activité relevant du service extérieur des pompes funèbres dans différents Etats membres de la Communauté économique européenne, il lui appartient, si elle entend se prévaloir de la concession exclusive qui lui a été accordée en application des articles L. 362-1 et suivants du Code des communes reprenant l'article 2 de la loi du 28 décembre 1904, d'établir qu'elle exerce son monopole conformément au droit communautaire ; le juge doit rechercher, par une appréciation concrète des éléments de fait qui lui sont soumis, si la société apporte une telle preuve.


Références :

Code des communes L362-1
Loi du 28 décembre 1904 art. 2
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 86
nouveau Code de procédure civile 873

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 1985

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-03-20 , Bulletin 1990, IV, n° 86, p. 56 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 1990, pourvoi n°85-15224, Bull. civ. 1990 IV N° 85 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 85 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Tallec
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:85.15224
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award