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16/03/1990 | FRANCE | N°89-45730

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 16 mars 1990, 89-45730


Sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi formé par M. le Procureur général près la Cour de Cassation, dont requête ci-après annexée :

Attendu que les articles 1 et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des Communautés européennes et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'appliquent, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1988), le contrat de concession

relatif au terrain de camping du bois de Boulogne consenti par la ville de Pari...

Sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi formé par M. le Procureur général près la Cour de Cassation, dont requête ci-après annexée :

Attendu que les articles 1 et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des Communautés européennes et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'appliquent, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1988), le contrat de concession relatif au terrain de camping du bois de Boulogne consenti par la ville de Paris à la Société d'exploitation du touring-club de Paris-Ouest a pris fin le 31 décembre 1986 et, à compter du 1er janvier 1987, la concession a été confiée à la société Les Campings d'Ile-de-France ; que MM. X... et Y..., salariés du premier concessionnaire, et qui n'ont pas été employés par le second, ont demandé la condamnation de l'une ou l'autre société au paiement de certaines indemnités ;

Attendu que M. le Procureur général fait grief à l'arrêt d'avoir, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, accueilli les demandes à l'encontre du second cessionnaire au motif que l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs n'est pas une condition nécessaire à l'application des dispositions de cet article et que " la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes paraît conforme à la solution retenue ", violant ainsi le droit interne et le droit communautaire ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'objet de la concession portait sur l'exploitation d'un terrain de camping, la cour d'appel a retenu qu'une entité économique autonome comprenant, comme éléments d'exploitation, des terrains et des installations, avait été transférée, permettant au nouveau concessionnaire d'en poursuivre l'activité ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

REQUETE ANNEXEE

Requête de M. le Procureur général près la Cour de Cassation.

" Le Procureur général près la Cour de Cassation a l'honneur d'exposer :

Par arrêt en date du 25 novembre 1988 rendu entre :

1° M. Didier X... ;

2° la Société d'exploitation du touring-club de Paris-Ouest (TCPO) ;

3° la société Les Campings d'Ile-de-France ;

4° M. Bruno Y... ;

la cour d'appel de Paris, 22e chambre, section C, après avoir déclaré constants les faits suivants :

- concession en avril 1984 par la ville de Paris de l'exploitation, au profit de la Société d'exploitation du touring-club de Paris-Ouest, du terrain de camping du Bois de Boulogne ;

- non-renouvellement de cette concession le 31 décembre 1986 ;

- choix à compter du 1er janvier 1987 d'un nouveau concessionnaire, la société des Campings d'Ile-de-France ;

- réembauche par ce dernier de 12 des 18 salariés de la Société d'exploitation du touring-club de Paris-Ouest ;

- refus par contre, malgré les demandes réitérées de l'ancien concessionnaire, de faire application aux autres salariés et notamment à MM. X... et Y... des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail,

a décidé que la rupture des contrats de travail des susnommés était imputable au nouveau concessionnaire, la société des Campings de France, et a mis hors de cause la Société d'exploitation du touring-club de Paris-Ouest.

Cette décision, non frappée de pourvoi, est devenue définitive.

Le requérant entend former un pourvoi dans l'intérêt de la loi contre cet arrêt. Les juges d'appel, en effet, après avoir dès leur premier considérant souligné qu'ils étaient saisis " d'un problème de principe concernant l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail " puis rappelé la doctrine adoptée par l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation (15 novembre 1985 - B. 1985, n° 7, p. 11) selon laquelle la modification de la situation juridique de l'employeur ne pouvait résulter de la simple perte d'un marché, et évoqué également la jurisprudence récente de votre chambre sociale posant le principe de la nécessité d'un lien de droit entre les employeurs successifs, condition nécessaire à l'application des dispositions du texte susvisé, ont, dans le cas de figure topique qui vient d'être rappelé, pris le contre-pied absolu de la doctrine ainsi élaborée par la Cour Suprême.

La cour d'appel de Paris énonce on ne peut plus nettement :

" .. l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs n'est pas une condition nécessaire à l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et.. le critère réside dans la continuité d'une même entreprise, définie comme une entité économique autonome dont l'activité se poursuit sous une responsabilité nouvelle, avec la totalité ou une partie essensielle des moyens de production ou d'exploitation ".

La position ainsi prise est en totale opposition avec celle adoptée et maintenue par votre chambre sociale, ce qui risque de créer une insécurité juridique majeure sur un problème d'une particulière sensibilité, en matière sociale, l'intérêt de la loi commandant dès lors que se maintienne ou se dégage une harmonie jurisprudentielle complète sur ce point de droit.

Il convient de noter que, pour parvenir à la solution qu'elle a adoptée, la cour d'appel de Paris s'est appuyée sur certains arguments qu'elle ne présente qu'au conditionnel, laissant ainsi incertaine sa motivation.

On lit particulièrement dans l'arrêt critiqué les phrases suivantes :

- 5e page : " .. La Cour est saisie d'un problème de principe.. à la lumière d'un revirement de jurisprudence dont les limites et les conséquences restent encore incertaines et controversées.. ".

- 6e page : " .. on peut cependant s'interroger sur la portée d'un nouvel arrêt de la chambre sociale du 14 janvier 1988 (Bull., n° 36, p. 22).. ".

- 7e page : " .. sans tirer de conclusions hâtives d'un seul arrêt fondé sur la notion qui reste à définir d'opérations juridiques distinctes guidées par une commune finalité, on doit cependant noter que la chambre sociale, qui aurait pu se borner à relever l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs, semble se référer à un transfert de fait d'entreprise et à la continuité d'une activité économique autonome avec un nouvel employeur, quel que soit le mode de transfert.. ".

Il nous apparaît, au vu de ces citations, que les juges d'appel n'ont pas assis leur affirmation finale, qui est en contradiction manifeste avec l'actuelle doctrine de notre Cour, sur des motifs considérés par elle comme décisifs.

Qui plus est, a été écarté en définitive du débat tout un aspect nouveau de la question, se situant cette fois dans le cadre européen.

Or la cour d'appel avait été saisie de ce point de droit particulier dans des conclusions de la société d'exploitation du touring-club de Paris-Ouest visant expressément.. " la directive du Conseil des Communautés européennes du 14 février 1977 et l'arrêt de la Cour de justice de Luxembourg en date du 10 février 1988.. " (arrêt page 4).

L'arrêt critiqué, sur ce point encore, évoque ce problème nouveau et d'une autre dimension, en un considérant qui laisse place au doute :

- 8e page : " .. il est sans objet dans ces conditions d'envisager une saisine préalable de la Cour de justice des Communautés européennes dont la jurisprudence récente paraît conforme à la solution retenue, même si elle donne de la directive du Conseil des Communautés européennes du 14 février 1977 une interprétation qui, a priori, en transgresse quelque peu la lettre ".

Se confirme ici encore le manifeste intérêt de la loi à ce que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 novembre 1988 vous soit déféré aux fins de contrôle et de censure.

Ainsi est justifié au fond le présent pourvoi

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 17 de la loi du 3 juillet 1967 relative à la Cour de Cassation ;

Requiert qu'il plaise à la Cour de Cassation, chambre sociale :

Casser et annuler, sans renvoi et dans le seul intérêt de la loi, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 novembre 1988 qui a dit que la rupture des contrats de travail de MM. X... et Y... était imputable au nouveau concessionnaire la société des Campings d'Ile-de-France et que cette rupture était dénuée de cause réelle et sérieuse, qui a mis hors de cause l'ancien concessionnaire, la Société d'exploitation du touring-club de Paris-Ouest et en a tiré les conséquences de droit.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 89-45730
Date de la décision : 16/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique conservant son identité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Transfert d'une unité économique conservant son identité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Nécessité d'un lien de droit entre l'ancien et le nouvel employeur (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

Les articles 1 et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des Communautés européennes et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'appliquent, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui accueille les demandes en indemnités de salariés du premier concessionnaire à l'encontre du second qui ne les a pas employés, après avoir constaté que l'objet de la concession portait sur l'exploitation d'un terrain de camping et retenu qu'une entité économique autonome comprenant, comme éléments d'exploitation, des terrains et des installations, avait été transférée, permettant au nouveau concessionnaire d'en poursuivre l'activité (arrêt n° 1). Justifie également sa décision la cour d'appel qui accueille les demandes en indemnités d'une salariée du premier concessionnaire à l'encontre du second qui ne l'a pas conservée à son service, après avoir fait ressortir qu'avait été transférée une entité économique conservant son identité et que l'activité en avait été reprise (arrêt n° 2).


Références :

Code du travail L122-12 al. 2
Directive du Conseil des communautés européennes du 14 février 1977

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 1988

EN SENS CONTRAIRE : Chambre sociale, 1986-07-21, Bulletin 1986, V, n° 391 p. 299 (cassation), et les arrêts cités ; A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1976-05-26 , Bulletin 1976, V, n° 327 (1), p. 268 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1987-04-09 , Bulletin 1987, V, n° 198, p. 127 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1989-03-07 , Bulletin 1989, V, n° 181, p. 108 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 16 mar. 1990, pourvoi n°89-45730, Bull. civ. 1990 A.P. N° 4 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 A.P. N° 4 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Drai
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Tallec
Avocat(s) : Avocats :SCP Célice et Blancpain (arrêts n°s 1 et 2), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêt n°2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.45730
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