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15/03/1990 | FRANCE | N°89-82966

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 1990, 89-82966


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 19 décembre 1988 qui, pour détention illicite d'un engin explosif et contravention de blessures involontaires, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende, avec dispense d'inscription de ladite condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris

de la violation de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ;
Vu ledit a...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 19 décembre 1988 qui, pour détention illicite d'un engin explosif et contravention de blessures involontaires, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende, avec dispense d'inscription de ladite condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ;
Vu ledit article ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 8 juin 1988 ayant condamné X... notamment à 4 000 francs d'amende pour avoir causé involontairement le 30 juin 1987 des blessures n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 3 mois sur la personne de Y... ;
Mais attendu que cette contravention était amnistiée de plein droit en vertu du texte susvisé et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait que constater d'office l'extinction de l'action publique, tout en demeurant compétente pour statuer sur les intérêts civils en application de l'article 24, alinéas 1 et 2, de ladite loi ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le premier moyen de cassation invoqué par le demandeur, pris de la violation des articles 3 de la loi du 19 juin 1871, 1 et 4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la Cour a condamné X... du chef de détention sans motif légitime d'une grenade ;
" aux motifs " qu'il est constant que le 30 juin 1987, vers 15 heures, X..., dans l'idée saugrenue de faire une farce à ses employés, a jeté dans la cage d'escalier de ses bureaux à la résidence Z... à Marseille, une grenade qu'il pensait être une grenade " à plâtre " mais dont l'explosion devait blesser grièvement Y... ; qu'il ressort des investigations du service de police spécialisé que l'engin explosif était en réalité une grenade offensive explosive chargée de 90 gr d'un explosif nitraté ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 19 juin 1871, tout individu, fabricant ou détenteur, sans autorisation et sans motifs légitimes, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion ou autrement, ou d'un explosif quelconque, quelle que soit sa composition, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 180 000 francs à 200 000 francs ; qu'au regard des énonciations de ce texte, qui réprime une infraction matérielle, contraventionnelle, l'erreur de fait commise par le prévenu sur le caractère inoffensif de l'engin, au motif que l'aspect de celui-ci était exactement celui d'une grenade à plâtre, ne peut être admise " (arrêt p. 4, paragraphes 3 et suivants) ;
" alors qu'il n'y a aucun délit sans intention ; que la détention d'explosif au sens de l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 n'est caractérisée qu'autant que le prévenu n'a pu légitimement ignorer la nature de l'engin dont la détention lui est reprochée ; que tel n'est pas le cas d'une grenade à plâtre dissimulant un corps de grenade explosive, circonstance ignorée du détenteur victime d'une erreur invincible de fait " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, par plaisanterie, X... a lancé dans la cage d'escalier des bureaux de la société dont il était le gérant une grenade qu'il pensait être une " grenade à plâtre " inoffensive, mais qui devait blesser l'un de ses salariés, Y..., et être identifiée par la suite comme étant en réalité une grenade offensive explosive ;
Attendu que, pour déclarer X... coupable de détention illicite d'une machine ou d'un engin meurtrier ou incendiaire, agissant par explosif, les juges du second degré relèvent qu'au regard des énonciations de l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 " qui réprime une infraction matérielle, contraventionnelle, l'erreur de fait commise par le prévenu sur le caractère inoffensif de l'engin, au motif que l'aspect de celui-ci était exactement celui d'une grenade à plâtre, ne peut être admise " ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que le prévenu a reconnu avoir été détenteur d'un engin explosif, lequel entrait comme tel dans les prévisions de l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 5 et 10 du Code de procédure pénale, L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, R. 40.4° du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, ayant déclaré que l'accident était un accident du travail, a confirmé la décision des premiers juges ayant réservé les droits de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et condamné X... à payer à la victime une provision de 1 franc à valoir sur son préjudice restant à évaluer ;
" alors que la victime d'un accident du travail n'est pas en droit de porter son action en réparation devant le juge répressif de droit commun " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article L. 451-1 nouveau du Code de la sécurité sociale, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut être exercée par la victime contre son employeur conformément au droit commun ; que cette règle d'ordre public ne souffre d'exception que lorsque l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés ;
Attendu que, pour condamner X..., déclaré coupable de blessures involontaires sur la personne de Y..., à payer à celui-ci à titre provisionnel, sur son préjudice restant à évaluer, la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que, s'agissant d'un accident du travail pour Y..., c'est à bon droit que les premiers juges, mettant hors de cause les Mutuelles du Mans, assureur de X..., et réservant les droits de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ont alloué à la victime ladite somme, la décision du Tribunal n'étant d'ailleurs pas critiquée sur ce point ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi les juges, qui avaient à juste titre accueilli Y... en sa constitution de partie civile, ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; qu'il n'importe que, devant la cour d'appel, le prévenu appelant se soit abstenu de solliciter sur ce point l'infirmation du jugement entrepris ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 décembre 1988, par voie de retranchement, d'une part, en ses dispositions portant condamnation pour la contravention de blessures involontaires amnistiée, d'autre part, en ce qu'il a condamné le prévenu à payer à Y... la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts et a réservé les droits de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82966
Date de la décision : 15/03/1990
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXPLOSIFS - Détention illicite - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Constatations suffisantes

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le prévenu sur le fondement de l'article 3 de la loi du 19 juin 1871, retient qu'il a reconnu avoir été détenteur d'un engin explosif. Il n'importe qu'il se soit mépris sur la dangerosité exacte de l'engin présenté sous l'aspect d'une grenade à plâtre (1).


Références :

Loi du 19 juin 1871 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1962-12-11 , Bulletin criminel 1962, n° 364, p. 749 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1963-06-08 , Bulletin criminel 1963, n° 200, p. 415 (cassation) ;

Comparer : Chambre criminelle, 1972-07-18 , Bulletin criminel 1972, n° 246, p. 645 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 1990, pourvoi n°89-82966, Bull. crim. criminel 1990 N° 118 p. 303
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 118 p. 303

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blin
Avocat(s) : Avocat :M. Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82966
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