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15/03/1990 | FRANCE | N°88-87096

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 1990, 88-87096


REJET du pourvoi formé par :
- la société Christian Dior, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 7 novembre 1988 qui, sur renvoi après cassation, l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé Jean-Pierre X... du chef, notamment, de publicité de nature à induire en erreur.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale

:
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du chef de publicité mensongère, mis...

REJET du pourvoi formé par :
- la société Christian Dior, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 7 novembre 1988 qui, sur renvoi après cassation, l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé Jean-Pierre X... du chef, notamment, de publicité de nature à induire en erreur.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du chef de publicité mensongère, mis la société Socadis hors de cause et débouté la partie civile de ses demandes ;
" aux motifs qu'il " est établi... que la société Socadis a exposé à la vente et a vendu des produits fabriqués par la société Parfums Christian Dior portant sur leur emballage, la mention " cet article ne peut être vendu que par des distributeurs agréés des Parfums Christian Dior ", alors que la société Socadis ne possédait pas la qualité de distributeur agréé de ce fabricant ;
" ... que, ... l'huissier de justice ayant instrumenté dans le magasin de la société Socadis y a acheté 2 boîtes de parfums et a constaté que sur le fond de chacune d'elles figurait la mention précitée " cet article ne peut être vendu que par des distributeurs agréés des parfums Christian Dior " ; qu'en outre il a constaté que ces boîtes étaient placées, avec beaucoup d'autres d'origines différentes, dans une vitrine d'où elles ont été extraites par une vendeuse ;
" qu'il ressort de ces constatations que, étant observé que les boîtes des Parfums Christian Dior ne pouvaient être exposées à la vente que posées normalement debout, la mention litigieuse était invisible du public ;
" qu'en outre le fait qu'elles étaient dans une vitrine fermée qui a été ouverte par une vendeuse quand l'huissier a exprimé à celle-ci le désir de les acheter, indique que le public ne pouvait les manipuler à sa guise, et notamment les retourner, avant de se décider à les acquérir ; que, bien plus, le choix des clients en cette matière est logiquement arrêté par l'indication de la nature du parfum, de son fabricant et de son prix, éventuellement par le décor de la boîte d'emballage, sans qu'il soit besoin en plus à ces clients de retourner cette boîte ;
" "... qu'il résulte des éléments ci-dessus analysés que la seule existence de la mention litigieuse sur le fond des 2 seules boîtes d'emballage des Parfums Christian Dior, placées comme il a été ci-dessus décrit, ne constitue pas un message publicitaire " (arrêt attaqué p. 10, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6) ;
" alors qu'aux termes de l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, " est interdite toute publicité comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : ... identité, qualités ou aptitudes... des revendeurs'... " ;
" que, d'une part, constitue une " publicité " au sens de ce texte une étiquette collée sur une boîte attribuant au revendeur une qualité qu'il n'a pas, et ceci même si cette étiquette n'est pas visible au moment du choix du produit, dès lors que le client, qui peut toujours changer d'avis avant de régler son achat, peut alors la lire ;
" que, d'autre part, en limitant la " publicité " à la période précédant un premier achat alors qu'en s'attribuant auprès de sa clientèle la qualité qu'il n'avait pas de revendeur agréé de la société des Parfums Christian Dior, X... effectuait un acte de publicité mensongère en vue d'achats renouvelés et suivants, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'un huissier agissant à la requête de la partie civile a constaté la mise en vente, dans l'établissement commercial dirigé par Jean-Pierre X..., de 2 flacons de parfums fabriqués par la société Christian Dior, ces produits étant placés, avec d'autres de même nature, à l'intérieur d'une vitrine fermée ; que sur le fond des boîtes contenant ces parfums figurait la mention " cet article ne peut être vendu que par des distributeurs agréés des Parfums Christian Dior ", qualité que ne possédait pas ce revendeur ; que le prévenu a été poursuivi, notamment, du chef de publicité de nature à induire en erreur ;
Attendu que pour déclarer ce délit non établi à la charge de Jean-Pierre X..., relaxer ce dernier et débouter de ses demandes ladite société, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et alors de surcroît que la mention litigieuse était le fait, non du prévenu, mais de la partie civile, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87096
Date de la décision : 15/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Eléments constitutifs - Elément matériel - Modalités de formulation des allégations

La mention selon laquelle un produit ne peut être vendu que par un distributeur agréé par le fabricant, alors que le vendeur ne possède pas cette qualité, ne saurait constituer une publicité tombant sous le coup des dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, dès l'instant où la manière dont ce produit est exposé rend cette mention invisible pour les acheteurs potentiels et où, de surcroît, celle-ci a été apposée par ledit fabricant.


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 44

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 07 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 1990, pourvoi n°88-87096, Bull. crim. criminel 1990 N° 119 p. 306
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 119 p. 306

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Morelli
Avocat(s) : Avocat :M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.87096
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