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15/03/1990 | FRANCE | N°87-84629

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 1990, 87-84629


REJET du pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 3 juillet 1987 qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications médicales destinées à établir la preuve d'un état alcoolique, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la suspension, pendant 1 an, de son permis de conduire, en aménageant cette mesure.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 593 du Code de procédure pÃ

©nale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmat...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 3 juillet 1987 qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications médicales destinées à établir la preuve d'un état alcoolique, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la suspension, pendant 1 an, de son permis de conduire, en aménageant cette mesure.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé d'annuler la visite domiciliaire effectuée à 22 h 45 au domicile de Philippe X... ;
" aux motifs que " les gendarmes n'ayant procédé à aucune arrestation ni à aucune perquisition dans la maison des époux X..., leur enquête n'est entachée d'aucune irrégularité " ;
" alors que l'article 59 du Code de procédure pénale interdit non seulement les visites perquisitions, mais aussi les visites domiciliaires avant 6 heures et après 21 heures ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, recherchant les auteurs d'un délit de conduite en état d'ivresse manifeste, des gendarmes se sont rendus à 22 h 45 au domicile de Philippe X..., propriétaire de la motocyclette utilisée, et, avec l'assentiment de l'intéressé, ont accompagné ce dernier à la gendarmerie, aux fins d'audition ;
Attendu que pour condamner le prévenu, du chef des infractions à l'origine des poursuites, la juridiction du second degré énonce que, " les gendarmes n'ayant procédé à aucune arrestation, ni à aucune perquisition, dans la maison des époux X..., leur enquête n'est entachée d'aucune irrégularité " ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués dès lors que, les gendarmes n'ayant effectué aucune constatation au domicile du demandeur et s'y étant présentés dans le seul but d'inviter ce dernier à les suivre à la brigade, afin d'y être entendu, leur initiative ne saurait être considérée comme constituant une visite domiciliaire, au sens de l'article 59 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84629
Date de la décision : 15/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite en état d'ivresse manifeste - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Gendarme se présentant au domicile d'un suspect afin de l'inviter à le suivre - Visite domiciliaire (non)

Dès lors que, s'étant rendus au domicile d'un suspect dans le seul but d'inviter l'intéressé à les accompagner à la brigade, aux fins d'audition, des gendarmes n'ont effectué audit domicile aucune constatation, leur initiative ne saurait être considérée comme constituant une visite domiciliaire au sens de l'article 59 du Code de procédure pénale (1).


Références :

Code de procédure pénale 59

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 03 juillet 1987

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1969-03-04 , Bulletin criminel 1969, n° 105, p. 261 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 1990, pourvoi n°87-84629, Bull. crim. criminel 1990 N° 117 p. 302
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 117 p. 302

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Morelli
Avocat(s) : Avocat :M. Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.84629
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