La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1990 | FRANCE | N°87-14780;87-14885

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1990, 87-14780 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-14.780 et 87-14.885 ;.

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la société Grolier fournissant gratuitement à ses salariés des bleus de travail, l'URSSAF a réintégré la valeur de cette fourniture dans l'assiette des cotisations ;

Attendu que pour annuler ce redressement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a énoncé essentiellement que les vêtements restaient la propriété de l'entreprise et que leur port, obligatoire pour les

salariés, était limité au lieu et au temps de travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans rech...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-14.780 et 87-14.885 ;.

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la société Grolier fournissant gratuitement à ses salariés des bleus de travail, l'URSSAF a réintégré la valeur de cette fourniture dans l'assiette des cotisations ;

Attendu que pour annuler ce redressement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a énoncé essentiellement que les vêtements restaient la propriété de l'entreprise et que leur port, obligatoire pour les salariés, était limité au lieu et au temps de travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il existait des contraintes particulières permettant de considérer ces vêtements comme des équipements de protection dont la fourniture serait constitutive de frais d'entreprise, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Définition - Fourniture de vêtements

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Définition - Distinction avec les dépenses engagées par le salarié pour le compte de l'entreprise

Un tribunal ne peut estimer que la fourniture gratuite par l'employeur à ses salariés de bleus de travail est constitutive de frais d'entreprise, par nature exclus de l'assiette des cotisations sociales, sans rechercher s'il existait des contraintes particulières permettant de considérer ces vêtements comme des équipements de protection.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 20 février 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-05-24 , Bulletin 1985, V, n° 380 (1), p. 228 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 15 mar. 1990, pourvoi n°87-14780;87-14885, Bull. civ. 1990 V N° 118 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 118 p. 69
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leblanc
Avocat(s) : Avocats :Mme Luc-Thaler, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 15/03/1990
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-14780;87-14885
Numéro NOR : JURITEXT000007024670 ?
Numéro d'affaires : 87-14780, 87-14885
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-15;87.14780 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award