Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-14.780 et 87-14.885 ;.
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la société Grolier fournissant gratuitement à ses salariés des bleus de travail, l'URSSAF a réintégré la valeur de cette fourniture dans l'assiette des cotisations ;
Attendu que pour annuler ce redressement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a énoncé essentiellement que les vêtements restaient la propriété de l'entreprise et que leur port, obligatoire pour les salariés, était limité au lieu et au temps de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il existait des contraintes particulières permettant de considérer ces vêtements comme des équipements de protection dont la fourniture serait constitutive de frais d'entreprise, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes