France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1990, 87-14780 et suivant
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Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 87-14780;87-14885Numéro NOR : JURITEXT000007024670

Numéro d'affaires : 87-14780, 87-14885
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-15;87.14780

Analyses :
SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Définition - Fourniture de vêtements.
SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Définition - Distinction avec les dépenses engagées par le salarié pour le compte de l'entreprise.
Un tribunal ne peut estimer que la fourniture gratuite par l'employeur à ses salariés de bleus de travail est constitutive de frais d'entreprise, par nature exclus de l'assiette des cotisations sociales, sans rechercher s'il existait des contraintes particulières permettant de considérer ces vêtements comme des équipements de protection.
Références :
A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-05-24 , Bulletin 1985, V, n° 380 (1), p. 228 (rejet).
Texte :
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-14.780 et 87-14.885 ;.
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la société Grolier fournissant gratuitement à ses salariés des bleus de travail, l'URSSAF a réintégré la valeur de cette fourniture dans l'assiette des cotisations ;
Attendu que pour annuler ce redressement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a énoncé essentiellement que les vêtements restaient la propriété de l'entreprise et que leur port, obligatoire pour les salariés, était limité au lieu et au temps de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il existait des contraintes particulières permettant de considérer ces vêtements comme des équipements de protection dont la fourniture serait constitutive de frais d'entreprise, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes
Références :
Code de la sécurité sociale L242-1Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 20 février 1987
Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 15 mars 1990, pourvoi n°87-14780;87-14885, Bull. civ. 1990 V N° 118 p. 69Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 118 p. 69

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 15/03/1990
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
