France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 1990, 89-11181
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 89-11181Numéro NOR : JURITEXT000007024101

Numéro d'affaire : 89-11181
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-14;89.11181

Analyses :
RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Dommage - Perte de revenus fonciers alléguée par la veuve de la victime d'un accident.
RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Constatations nécessaires
RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Conditions - Faute - Lien de causalité avec le dommage - Nécessité
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui, pour condamner l'auteur d'un accident de chasse à verser à la veuve de la victime une somme en réparation du préjudice résultant de la perte de revenus fonciers, omet de s'expliquer sur la relation de cause à effet, qui était contestée, entre cette perte de revenus subie par la veuve et le décès de son mari.
Texte :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'au cours d'une battue au sanglier, M. Y... blessa mortellement M. X... qui participait à cette chasse, qu'une décision pénale devenue irrévocable condamna M. Y... du chef d'homicide involontaire, que les consorts X... demandèrent à M. Y... la réparation de leur préjudice ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à verser à Mme X... une certaine somme en réparation du préjudice résultant du décès de son mari, la cour d'appel, par motifs adoptés, se borne à énoncer qu'il résultait des pièces produites que Mme X... ne percevait plus les revenus fonciers qu'elle évalue, et que le préjudice matériel résultant de la perte de ces revenus pouvait être réparé par l'allocation d'une certaine somme ;
Qu'en ne s'expliquant pas sur la relation de cause à effet, qui était contestée, entre la perte des revenus subie par la veuve et le décès de son mari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice de Mme X..., l'arrêt rendu le 14 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
Références :
Code civil 1382Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 novembre 1988
Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 14 mars 1990, pourvoi n°89-11181, Bull. civ. 1990 II N° 64 p. 34Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 64 p. 34

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 14/03/1990
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
