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14/03/1990 | FRANCE | N°89-11181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 1990, 89-11181


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'au cours d'une battue au sanglier, M. Y... blessa mortellement M. X... qui participait à cette chasse, qu'une décision pénale devenue irrévocable condamna M. Y... du chef d'homicide involontaire, que les consorts X... demandèrent à M. Y... la réparation de leur préjudice ;.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à verser à Mme X... une certaine somme en réparation du préjudice résultant du décès de son ma

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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'au cours d'une battue au sanglier, M. Y... blessa mortellement M. X... qui participait à cette chasse, qu'une décision pénale devenue irrévocable condamna M. Y... du chef d'homicide involontaire, que les consorts X... demandèrent à M. Y... la réparation de leur préjudice ;.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à verser à Mme X... une certaine somme en réparation du préjudice résultant du décès de son mari, la cour d'appel, par motifs adoptés, se borne à énoncer qu'il résultait des pièces produites que Mme X... ne percevait plus les revenus fonciers qu'elle évalue, et que le préjudice matériel résultant de la perte de ces revenus pouvait être réparé par l'allocation d'une certaine somme ;

Qu'en ne s'expliquant pas sur la relation de cause à effet, qui était contestée, entre la perte des revenus subie par la veuve et le décès de son mari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice de Mme X..., l'arrêt rendu le 14 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Dommage - Perte de revenus fonciers alléguée par la veuve de la victime d'un accident

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Constatations nécessaires

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Conditions - Faute - Lien de causalité avec le dommage - Nécessité

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui, pour condamner l'auteur d'un accident de chasse à verser à la veuve de la victime une somme en réparation du préjudice résultant de la perte de revenus fonciers, omet de s'expliquer sur la relation de cause à effet, qui était contestée, entre cette perte de revenus subie par la veuve et le décès de son mari.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 novembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 14 mar. 1990, pourvoi n°89-11181, Bull. civ. 1990 II N° 64 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 64 p. 34
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, M. Vincent.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 14/03/1990
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-11181
Numéro NOR : JURITEXT000007024101 ?
Numéro d'affaire : 89-11181
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-14;89.11181 ?
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