Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'au cours d'une battue au sanglier, M. Y... blessa mortellement M. X... qui participait à cette chasse, qu'une décision pénale devenue irrévocable condamna M. Y... du chef d'homicide involontaire, que les consorts X... demandèrent à M. Y... la réparation de leur préjudice ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à verser à Mme X... une certaine somme en réparation du préjudice résultant du décès de son mari, la cour d'appel, par motifs adoptés, se borne à énoncer qu'il résultait des pièces produites que Mme X... ne percevait plus les revenus fonciers qu'elle évalue, et que le préjudice matériel résultant de la perte de ces revenus pouvait être réparé par l'allocation d'une certaine somme ;
Qu'en ne s'expliquant pas sur la relation de cause à effet, qui était contestée, entre la perte des revenus subie par la veuve et le décès de son mari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice de Mme X..., l'arrêt rendu le 14 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier