Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1988), que les consorts A..., propriétaires d'un appartement pris à bail le 5 mai 1985 par Mme Z... et M. X..., ont fait délivrer à ceux-ci, le 31 mars 1987, un congé pour le 30 juin 1987, avec offre de vente ; qu'en prétendant que les locataires, qui ont accepté cette offre le 24 juin 1987, l'avaient fait tardivement, ils les ont assignés en validité du congé et en expulsion ;
Attendu que, les consorts A... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de ces demandes, alors, selon le moyen, " 1°) que, dans leur requête afin de fixation d'un jour d'audience, les consorts Y... déclaraient que " c'est donc le principe du droit de préemption qui est maintenu au bénéfice du locataire, mais non pas les formes d'application de ce droit de préemption tel qu'il était imposé par la loi précédente " et que les consorts A... écrivaient eux-mêmes dans leurs propres conclusions d'appel " que la loi du 23 décembre 1986 n'exige plus aucune condition de forme quant au libellé du congé aux fins de reprise pour vente ", de sorte que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, d'office, fonde sa solution sur le motif que " ledit congé doit remplir les conditions de forme exigées par ledit article 11 demeuré applicable " ; 2°) que l'article 22 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dispose, en son alinéa 3, " qu'en cas de congé pour vendre, le droit de préemption du locataire prévu à l'article 11 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 précité reste applicable ", que ce texte ne reprend que le principe du droit de préemption visé à l'article 11 de la loi du 22 juin 1982, aux conditions de fond énumérées par ce dernier texte, sans exiger aucune condition de forme quant au libellé du congé aux fins de reprise pour vente, de sorte que : - viole ledit article 22 de la loi de 1986 l'arrêt attaqué qui déclare que " ledit congé doit remplir les conditions de forme exigées par ledit article 11 demeuré applicable " ; - viole l'article 11 de la loi de 1982, l'arrêt attaqué qui admet la validité de l'acceptation de l'offre de vente par les preneurs, bien que cette acceptation ait été formulée postérieurement au délai de deux mois visé à ce texte ; 3°) que se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que le congé litigieux aurait dû reproduire les quatre premiers alinéas de l'article 11 de la loi de 1982 et constate que cette reproduction n'avait pas été réalisée, sans prononcer la nullité dudit congé ; 4°) que, le congé signifié par les bailleurs aux preneurs avec refus de renouvellement du bail en vue de la vente de l'appartement, avait été expressément réalisé " dans le cadre des dispositions des articles 10 et 11 de la loi Quilliot et de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986 ", que l'article 11 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 dispose que " l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis prévu à l'article 17 " et " qu'à l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local ", de sorte que les bailleurs ayant reproduit cette
dernière formule légale dans leur congé et ayant écrit que " si à l'expiration du délai de préavis, le locataire n'a pas accepté l'offre de vente, il est déchu de plein droit de tout titre d'occupation ", manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que les bailleurs auraient donné aux preneurs un délai de la durée du préavis pour accepter l'offre de vente ; 5°) que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'acte manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer, de sorte que viole les dispositions de l'article " 1221 " du Code civil, en l'état du contenu susmentionné du congé litigieux, l'arrêt attaqué qui admet, par adoption des motifs du premier juge, que " seul s'imposait aux preneurs pour lever l'offre le délai de préavis de trois mois choisi par les bailleurs et accepté par les preneurs " ; 6°) que, le congé litigieux ayant expressément visé l'article 11 de la loi du 22 juin 1982, viole le principe " nul n'est censé ignorer la loi " l'arrêt attaqué qui considère que les bailleurs auraient laissé croire aux locataires destinataires de l'acte qu'ils disposaient du délai de préavis de trois mois, expirant le 30 juin 1987, pour notifier l'acceptation de l'offre de vente " ;
Mais attendu que, sans modifier l'objet du litige, l'arrêt énonce exactement que la loi du 23 décembre 1986 ayant maintenu le droit de préemption du locataire prévu par l'article 11 de la loi du 22 juin 1982, le congé pour vendre devait, conformément aux dispositions de cet article, en reproduire les quatre premiers alinéas ; qu'après avoir relevé que, dans le congé du 31 mars 1987, ne figurait pas le premier de ces alinéas, selon lequel l'offre de vente est valable pendant les deux premiers mois du préavis, tandis qu'il était précisé que les locataires seraient privés de tout droit d'occupation s'ils n'avaient pas accepté l'offre à l'expiration du préavis, la cour d'appel a pu, sans se contredire ni violer les textes visés au moyen, retenir qu'il résultait du congé, dont la nullité n'était pas invoquée par les locataires, que les bailleurs avaient entendu laisser à ces derniers la totalité du délai de préavis pour accepter l'offre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi