Sur le premier moyen :
Vu les articles 444, alinéa 1er, et 445 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; qu'après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président ;
Attendu que statuant dans le litige opposant les consorts Y..., bailleurs, aux droits desquels se trouve la Société immobilière parisienne, à Mme X..., locataire, l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1988) énonce que des pièces ont été communiquées au conseil des bailleurs pendant le délibéré, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que l'ordonnance de clôture du 20 janvier 1988 sera donc rapportée et cette mesure ne sera prise qu'à la date du 23 février 1988, date du prononcé de l'arrêt ;
Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur les documents ainsi communiqués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans