Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 juin 1988), qu'à la suite d'importantes chutes de neige, des bâtiments donnés en location par la société SILOGA aux sociétés Hutchinson Mapa, Somatex et X... France ont été endommagés ; que les locataires ayant assigné la bailleresse afin d'être indemnisées des détériorations subies par les marchandises entreposées, la société SILOGA a appelé en garantie les compagnies d'assurances AGF et GAMF ainsi que la société Brisard Nogues, constructeur des bâtiments ;.
Sur le moyen unique du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 550 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, que, dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société SILOGA contre la société Brisard Nogues, l'arrêt retient, d'une part, que la société Hutchinson, appelante à l'égard de la société Brisard Nogues, n'a formulé aucune réclamation à son encontre et que son appel est sans objet et irrecevable et, d'autre part, que la société SILOGA n'a relevé appel incident à l'égard de la société Brisard Nogues que plus d'un an après la signification du jugement et que, si un tel recours peut être interjeté malgré la forclusion, c'est à la condition que l'appel principal soit recevable et que le jugement n'ait pas été signifié après celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'absence de demande à l'encontre de la société Brisard Nogues ne rendait pas irrecevable l'appel de la société Hutchinson Mapa mais devait entraîner le rejet de ce recours et, d'autre part, que l'appel incident est recevable si, au moment où il est formé, le juge du second degré est valablement saisi d'un appel principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel incident de la société SILOGA dirigé contre la société Brisard Nogues, l'arrêt rendu le 8 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen