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14/03/1990 | FRANCE | N°88-16821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 1990, 88-16821


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., locataire d'une exploitation agricole appartenant aux consorts Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 8 juin 1988), statuant en référé, d'avoir ordonné son expulsion, alors, selon le moyen, " d'une part, qu'en vertu de l'article L. 411-76 du Code rural (ancien article 851) si le bailleur n'a pas versé ou consigné l'indemnité de sortie provisionnelle ou définitive, à la date d'expiration du bail, il ne peut exiger le départ du locataire ; que tout preneur dont le bail a pris fin, non par suite de résiliation pour faute, mais

à raison d'un congé délivré par le propriétaire en vue de s'opposer...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., locataire d'une exploitation agricole appartenant aux consorts Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 8 juin 1988), statuant en référé, d'avoir ordonné son expulsion, alors, selon le moyen, " d'une part, qu'en vertu de l'article L. 411-76 du Code rural (ancien article 851) si le bailleur n'a pas versé ou consigné l'indemnité de sortie provisionnelle ou définitive, à la date d'expiration du bail, il ne peut exiger le départ du locataire ; que tout preneur dont le bail a pris fin, non par suite de résiliation pour faute, mais à raison d'un congé délivré par le propriétaire en vue de s'opposer au renouvellement, a vocation à bénéficier des dispositions de ce texte ; qu'en l'espèce en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le bail avait pris fin à l'échéance par le congé délivré par les consorts Y... pour le 1er septembre 1985 validé par un jugement du 25 juin 1985, confirmé par arrêt du 7 avril 1986, et fondé sur une cause autonome de non-renouvellement exclusive de toute faute du preneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, alors, d'autre part, qu'en retenant que " le bail dont il s'agit s'est trouvé résilié le 1er septembre 1985 ", la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt, au mépris de l'article 1351 du Code civil " ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas violé l'article 1351 du Code civil et a légalement justifié sa décision en retenant que Mme X..., qui était occupante sans droit ni titre à la suite d'un congé déclaré valable et fondé sur le fait qu'elle n'habitait pas le fonds loué et ne l'exploitait pas directement, ne pouvait, en raison de ces manquements à ses obligations, exiger un quelconque maintien dans les lieux ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-16821
Date de la décision : 14/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Indemnité au preneur sortant - Paiement - Défaut - Faute du preneur - Maintien dans les lieux (non)

BAIL RURAL - Bail à ferme - Preneur - Bail expiré - Maintien dans les lieux - Indemnité de sortie non payée par le bailleur - Faute du preneur - Effet

BAIL RURAL - Bail à ferme - Améliorations - Indemnité au preneur sortant - Paiement - Défaut - Faute du preneur - Maintien dans les lieux (non)

L'occupant sans droit ni titre à la suite d'un congé déclaré valable et fondé sur le fait qu'il n'habitait pas le fonds loué et ne l'exploitait pas directement ne peut, en raison de ces manquements à ses obligations, exiger un quelconque maintien dans les lieux par application de l'article L. 411-76 du Code rural.


Références :

Code rural L411-76

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 08 juin 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-11-06 , Bulletin 1986, III, n° 151 (3), p. 117 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 1990, pourvoi n°88-16821, Bull. civ. 1990 III N° 76 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 76 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Dufour
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gautier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot-Garreau, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16821
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