Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., locataire d'une exploitation agricole appartenant aux consorts Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 8 juin 1988), statuant en référé, d'avoir ordonné son expulsion, alors, selon le moyen, " d'une part, qu'en vertu de l'article L. 411-76 du Code rural (ancien article 851) si le bailleur n'a pas versé ou consigné l'indemnité de sortie provisionnelle ou définitive, à la date d'expiration du bail, il ne peut exiger le départ du locataire ; que tout preneur dont le bail a pris fin, non par suite de résiliation pour faute, mais à raison d'un congé délivré par le propriétaire en vue de s'opposer au renouvellement, a vocation à bénéficier des dispositions de ce texte ; qu'en l'espèce en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le bail avait pris fin à l'échéance par le congé délivré par les consorts Y... pour le 1er septembre 1985 validé par un jugement du 25 juin 1985, confirmé par arrêt du 7 avril 1986, et fondé sur une cause autonome de non-renouvellement exclusive de toute faute du preneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, alors, d'autre part, qu'en retenant que " le bail dont il s'agit s'est trouvé résilié le 1er septembre 1985 ", la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt, au mépris de l'article 1351 du Code civil " ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas violé l'article 1351 du Code civil et a légalement justifié sa décision en retenant que Mme X..., qui était occupante sans droit ni titre à la suite d'un congé déclaré valable et fondé sur le fait qu'elle n'habitait pas le fonds loué et ne l'exploitait pas directement, ne pouvait, en raison de ces manquements à ses obligations, exiger un quelconque maintien dans les lieux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi