Sur le moyen unique :
Vu l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que la forclusion édictée par ce texte ne concerne que l'absence de contestation des motifs du refus de renouvellement ou l'absence de demande de paiement de l'indemnité d'éviction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 mai 1988), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à Mme Y..., a délivré à celle-ci congé pour le 1er août 1982 avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction et l'a assignée pour faire constater la validité de ce congé ; que Mme Y... a soutenu que le bail n'avait pris fin que le 1er mai 1984 ; que, pour rejeter cette prétention, l'arrêt retient que la contestation du congé a été présentée postérieurement à l'expiration du délai de deux ans suivant la date pour laquelle il a été donné ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de Mme Y... ne concernait pas seulement les motifs du congé mais avait aussi pour objet de contester préalablement la date d'expiration du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée