Sur le premier moyen :
Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1988), que la société civile immobilière (SCI) ... a, en 1978-1980, fait édifier un bâtiment, en vue de sa vente par lots, en confiant la maîtrise d'oeuvre complète à M. X... et à M. Olivier Y..., depuis décédé, et aux droits duquel viennent MM. Arnaud et Olivier Y..., l'exécution des travaux à la Société parisienne d'entreprise (SPE), en tant qu'entreprise générale, qui a sous-traité la ventilation à la société Robart, depuis en liquidation des biens avec M. Z... comme syndic, assurée par les souscripteurs de la Lloyd's de Londres ; qu'après réception des ouvrages, le 1er décembre 1980, des désordres s'étant manifestés et, sur assignation de la société venderesse, des architectes, de l'entrepreneur général et du sous-traitant par le syndicat des copropriétaires, la SPE a, pour la première fois, devant la cour d'appel, appelé en intervention forcée aux fins de garantie l'assureur de son sous-traitant ;
Attendu que, pour déclarer cette demande recevable, l'arrêt retient une évolution du litige, au motif qu'il n'était contesté par aucune des parties que l'existence du jugement mettant la société Robart en liquidation des biens, dont il constate qu'il a été rendu le 25 février 1985, était ignorée des autres parties devant le tribunal qui a statué par jugement du 27 septembre 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en liquidation des biens, qui est opposable à tous dès sa publication, était antérieure au jugement dont appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant les souscripteurs de la Lloyd's de Londres, l'arrêt rendu le 22 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims