Sur le moyen unique :
Attendu que la société Le Réveil du Bugey et du Dauphiné fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 juin 1988) d'avoir, sur assignation de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF), prononcé son redressement judiciaire puis sa liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, que l'assignation en redressement judiciaire d'un créancier doit préciser la nature et le montant de la créance et contenir l'indication des procédures ou voies d'exécution éventuellement engagées pour le recouvrement de la créance ; que, pour se conformer à ce texte, l'URSSAF avait, d'ailleurs, dans son assignation, inexactement affirmé que des contraintes correspondant aux sommes réclamées avaient été notifiées à son débiteur, ce qui eût permis à la société de faire valoir ses droits en faisant opposition ; que les créances n'étaient donc pas exigibles ; qu'en décidant qu'il n'était pas nécessaire que des poursuites aient été engagées avant l'assignation en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 7 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que l'article 7, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 exigeant seulement l'indication, dans l'assignation du créancier, des procédures ou voies d'exécution éventuellement engagées pour le recouvrement de la créance, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas nécessaire que l'URSSAF ait entrepris des poursuites ou voies d'exécution avant d'assigner la société en ouverture du redressement judiciaire ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi