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13/03/1990 | FRANCE | N°88-17458

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 1990, 88-17458


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Le Réveil du Bugey et du Dauphiné fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 juin 1988) d'avoir, sur assignation de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF), prononcé son redressement judiciaire puis sa liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, que l'assignation en redressement judiciaire d'un créancier doit préciser la nature et le montant de la créance et contenir l'indication des procédures ou voies d'exécution éventuellement engagées pour le recouvrement de

la créance ; que, pour se conformer à ce texte, l'URSSAF avait, d'aill...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Le Réveil du Bugey et du Dauphiné fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 juin 1988) d'avoir, sur assignation de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF), prononcé son redressement judiciaire puis sa liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, que l'assignation en redressement judiciaire d'un créancier doit préciser la nature et le montant de la créance et contenir l'indication des procédures ou voies d'exécution éventuellement engagées pour le recouvrement de la créance ; que, pour se conformer à ce texte, l'URSSAF avait, d'ailleurs, dans son assignation, inexactement affirmé que des contraintes correspondant aux sommes réclamées avaient été notifiées à son débiteur, ce qui eût permis à la société de faire valoir ses droits en faisant opposition ; que les créances n'étaient donc pas exigibles ; qu'en décidant qu'il n'était pas nécessaire que des poursuites aient été engagées avant l'assignation en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 7 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que l'article 7, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 exigeant seulement l'indication, dans l'assignation du créancier, des procédures ou voies d'exécution éventuellement engagées pour le recouvrement de la créance, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas nécessaire que l'URSSAF ait entrepris des poursuites ou voies d'exécution avant d'assigner la société en ouverture du redressement judiciaire ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-17458
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Prononcé - Demande - Assignation d'un créancier - Poursuites préalables - Nécessité (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Prononcé - Demande - Assignation d'un créancier - Indication des voies d'exécution éventuellement engagées - Nécessité

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'il n'est pas nécessaire qu'un créancier ait entrepris des poursuites ou des voies d'exécution avant d'assigner un débiteur en ouverture du redressement judiciaire, l'article 7, alinéa 1, du décret du 27 décembre 1985, exigeant seulement que l'assignation contienne l'indication des procédures ou voies d'exécution éventuellement engagées pour le recouvrement de la créance.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 Article 7 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 1990, pourvoi n°88-17458, Bull. civ. 1990 IV N° 79 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 79 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocat :la SCP Martin-Martinière et Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17458
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