Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. de X..., syndic de la liquidation des biens de M. Y..., de l'action en responsabilité qu'il avait exercée en cette qualité à l'encontre de la Société marseillaise de crédit (la banque) en invoquant le retard que celle-ci aurait mis à informer M. Y... du non-paiement d'une lettre de change tirée par lui sur la société Midi Télématique, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que la banque ait régulièrement sollicité des instructions de M. Y... en vue d'une nouvelle présentation de l'effet litigieux, revenu impayé à son échéance, que, cependant, outre le fait que M. Y... aurait dû s'enquérir du paiement de cette lettre de change après son échéance, il avait été informé de cette opération à la réception du relevé mensuel des mouvements de son compte et qu'en sa qualité de commerçant avisé, il n'avait pu ignorer sans faute de sa part le sens des opérations mentionnées signifiant que l'effet impayé faisait l'objet d'un nouvel escompte en vue d'une deuxième présentation ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs en mettant à la charge de M. Y... une obligation de s'informer qui ne lui incombait pas et sans préciser la date à laquelle il avait eu connaissance des opérations effectuées sur son compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges