France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 1990, 88-16740
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Type d'affaire : Commerciale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-16740Numéro NOR : JURITEXT000007024390

Numéro d'affaire : 88-16740
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-13;88.16740

Analyses :
RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Banque - Effet de commerce - Escompte - Non-paiement par le tiré.
BANQUE - Responsabilité - Effet de commerce - Escompte - Non paiement par le tiré - Défaut d'information du remettant
EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Paiement - Défaut - Information du remettant - Absence - Responsabilité du banquier
Doit être censuré pour violation de l'article 1147 du Code civil, l'arrêt qui met à la charge du client d'une banque l'obligation de s'informer du paiement d'une lettre de change après son échéance, alors qu'il appartient à la banque d'informer son client du rejet de son effet et des opérations qu'elle effectue en vue d'une deuxième présentation de l'effet.
Texte :
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. de X..., syndic de la liquidation des biens de M. Y..., de l'action en responsabilité qu'il avait exercée en cette qualité à l'encontre de la Société marseillaise de crédit (la banque) en invoquant le retard que celle-ci aurait mis à informer M. Y... du non-paiement d'une lettre de change tirée par lui sur la société Midi Télématique, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que la banque ait régulièrement sollicité des instructions de M. Y... en vue d'une nouvelle présentation de l'effet litigieux, revenu impayé à son échéance, que, cependant, outre le fait que M. Y... aurait dû s'enquérir du paiement de cette lettre de change après son échéance, il avait été informé de cette opération à la réception du relevé mensuel des mouvements de son compte et qu'en sa qualité de commerçant avisé, il n'avait pu ignorer sans faute de sa part le sens des opérations mentionnées signifiant que l'effet impayé faisait l'objet d'un nouvel escompte en vue d'une deuxième présentation ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs en mettant à la charge de M. Y... une obligation de s'informer qui ne lui incombait pas et sans préciser la date à laquelle il avait eu connaissance des opérations effectuées sur son compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
Références :
Code civil 1147Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 mai 1988
Publications :
Proposition de citation: Cass. Com., 13 mars 1990, pourvoi n°88-16740, Bull. civ. 1990 IV N° 82 p. 55Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 82 p. 55

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 13/03/1990
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
