Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 100 à 102 du règlement du marché à terme de la pomme de terre de Lille-Roubaix-Tourcoing ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant certaines opérations d'achat effectuées pour son compte par la société Bryontherm, courtier sur le marché à terme de la pomme de terre, M. X... a demandé au juge des référés la désignation d'un expert ;
Attendu que pour déclarer que le Bureau du comité technique du marché était seul compétent et infirmer l'ordonnance ayant accueilli la demande, l'arrêt constate qu'aux termes de l'article 100 du règlement intérieur, cet organisme fait connaître sans formalité ni procédure particulière la solution qu'il estime devoir être retenue sur les contestations dont il est saisi, puis énonce que l'article 102 attribue compétence exclusive à certains tribunaux de commerce " lorsque les dispositions prévues par l'article 100 ne peuvent recevoir application ni ne suscitent l'accord des parties " et en déduit que ces stipulations sont constitutives d'une clause compromissoire qui confère au Bureau du comité technique une mission d'arbitrage ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs alors que les dispositions du règlement du marché, approuvé par un arrêté ministériel, ne confèrent pas au Bureau du comité technique le pouvoir de juger les contestations mais lui attribuent une mission de consultation et de conciliation préalable à toute action en justice, la cour d'appel a violé les textes précités ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens