La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1990 | FRANCE | N°88-16170

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 1990, 88-16170


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 100 à 102 du règlement du marché à terme de la pomme de terre de Lille-Roubaix-Tourcoing ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant certaines opérations d'achat effectuées pour son compte par la société Bryontherm, courtier sur le marché à terme de la pomme de terre, M. X... a demandé au juge des référés la désignation d'un expert ;

Attendu que pour déclarer que le Bureau du comité technique du marché était seul compétent et infirmer l'ordonnance ayant accueilli la dem

ande, l'arrêt constate qu'aux termes de l'article 100 du règlement intérieur, cet organi...

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 100 à 102 du règlement du marché à terme de la pomme de terre de Lille-Roubaix-Tourcoing ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant certaines opérations d'achat effectuées pour son compte par la société Bryontherm, courtier sur le marché à terme de la pomme de terre, M. X... a demandé au juge des référés la désignation d'un expert ;

Attendu que pour déclarer que le Bureau du comité technique du marché était seul compétent et infirmer l'ordonnance ayant accueilli la demande, l'arrêt constate qu'aux termes de l'article 100 du règlement intérieur, cet organisme fait connaître sans formalité ni procédure particulière la solution qu'il estime devoir être retenue sur les contestations dont il est saisi, puis énonce que l'article 102 attribue compétence exclusive à certains tribunaux de commerce " lorsque les dispositions prévues par l'article 100 ne peuvent recevoir application ni ne suscitent l'accord des parties " et en déduit que ces stipulations sont constitutives d'une clause compromissoire qui confère au Bureau du comité technique une mission d'arbitrage ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs alors que les dispositions du règlement du marché, approuvé par un arrêté ministériel, ne confèrent pas au Bureau du comité technique le pouvoir de juger les contestations mais lui attribuent une mission de consultation et de conciliation préalable à toute action en justice, la cour d'appel a violé les textes précités ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-16170
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BOURSE DE COMMERCE - Marché à terme - Règlement - Mission de consultation et de conciliation - Clause la conférant au bureau du comité technique - Clause compromissoire (non)

ARBITRAGE - Clause compromissoire - Définition - Règlement d'un marché à terme - Mission de consultation et de conciliation - Clause la conférant au bureau du comité technique (non)

Doit être censuré pour avoir violé le règlement d'un marché à terme de marchandises, auquel la convention des parties faisait référence, l'arrêt qui décide que ce texte comportait une clause conférant au Bureau du comité technique agissant dans le cadre de ce règlement une mission d'arbitrage, alors que, selon les dispositions claires et précises de ce règlement, ce bureau n'avait qu'une mission de consultation et de conciliation préalable à toute action en justice.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 1990, pourvoi n°88-16170, Bull. civ. 1990 IV N° 76 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 76 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sablayrolles
Avocat(s) : Avocats :MM. Vincent, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16170
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award