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13/03/1990 | FRANCE | N°88-16055

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 1990, 88-16055


Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le navire de plaisance La Grande Goèle , dont M. Y... et Mme X... étaient propriétaires depuis le mois de juin 1981, a fait naufrage au cours d'une tempête au large de Gênes dans la nuit du 12 au 13 octobre 1982 ; que les propriétaires du navire ont assigné la société compagnie Rhône Méditerranée (l'assureur) en paiement de l'indemnité prévue par le contrat d'assurance ;.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil, l'article 3 de la loi du 20 m

ai 1967, ensemble les articles 4 et 9 du décret du 17 février 1967 ;

Attendu qu'en ...

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le navire de plaisance La Grande Goèle , dont M. Y... et Mme X... étaient propriétaires depuis le mois de juin 1981, a fait naufrage au cours d'une tempête au large de Gênes dans la nuit du 12 au 13 octobre 1982 ; que les propriétaires du navire ont assigné la société compagnie Rhône Méditerranée (l'assureur) en paiement de l'indemnité prévue par le contrat d'assurance ;.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil, l'article 3 de la loi du 20 mai 1967, ensemble les articles 4 et 9 du décret du 17 février 1967 ;

Attendu qu'en application de ces textes, le permis de navigation d'un navire doit être renouvelé annuellement après que ledit navire a été soumis à une visite de sécurité ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de visite et de renouvellement, la validité du permis cesse un an après la date de délivrance ou de renouvellement précédente et que le propriétaire du navire ne peut plus se prévaloir d'une autorisation de naviguer ;

Attendu que, pour écarter les clauses 1-4 et 12-7 du contrat d'assurance qui excluaient les dommages survenant en dehors de la zone de navigation correspondant à la catégorie du navire telle que mentionnée sur le permis de navigation, la cour d'appel a retenu que le défaut de visa annuel ne pouvait être assimilé, par analogie, au cas distinct et limité prévu par les articles litigieux des conditions générales de la police ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le permis de navigation n'avait pas été renouvelé, et qu'en conséquence, le navire n'était plus autorisé à naviguer dans quelque zone que ce fût, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-16055
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Navire - Permis de navigation - Renouvellement - Défaut - Portée - Impossibilité de naviguer

ASSURANCE MARITIME - Garantie - Exclusion - Dommage survenant en dehors de la zone de navigation autorisée - Défaut de renouvellement du permis de navigation - Portée

En application des dispositions légales et réglementaires, le permis de navigation d'un navire doit être renouvelé annuellement après la visite de sécurité ; il s'ensuit qu'en l'absence de visite et de renouvellement, la validité du permis cesse un an après la date de délivrance ou de renouvellement précédente et le propriétaire du navire ne peut plus dès lors être autorisé à naviguer dans quelque zone que ce soit.


Références :

Code civil 1134
Décret du 17 février 1967
Loi du 20 mai 1967 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 1990, pourvoi n°88-16055, Bull. civ. 1990 IV N° 78 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 78 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16055
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