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13/03/1990 | FRANCE | N°87-41726

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-41726


Sur le moyen unique :

Vu les articles D. 141-2 et D. 141-3 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été au service du groupement d'intérêt économique Progemin du 3 décembre 1984 au 26 septembre 1986, en qualité d'hôtesse enquêtrice ; qu'elle percevait, lors de son embauche, un salaire égal au SMIC ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme X... un rappel de salaire, au motif qu'elle n'avait pas perçu les augmentations légales du SMIC pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail, le jugement a énoncé

que la prime d'hôtesse enquêtrice, versée pour chacun des rendez-vous pris par la s...

Sur le moyen unique :

Vu les articles D. 141-2 et D. 141-3 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été au service du groupement d'intérêt économique Progemin du 3 décembre 1984 au 26 septembre 1986, en qualité d'hôtesse enquêtrice ; qu'elle percevait, lors de son embauche, un salaire égal au SMIC ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme X... un rappel de salaire, au motif qu'elle n'avait pas perçu les augmentations légales du SMIC pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail, le jugement a énoncé que la prime d'hôtesse enquêtrice, versée pour chacun des rendez-vous pris par la salariée, ne pouvait être considérée comme un élément constitutif du salaire minimum ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prime litigieuse, perçue en contrepartie ou à l'occasion du travail, constituait un élément de salaire entrant dans le calcul du salaire minimum de croissance, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le groupement d'intérêt économique Progemin à payer à Mme X... une somme à titre de réajustement de salaire, le jugement rendu le 26 février 1987 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brive ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tulle


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41726
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - Eléments - Sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du contrat de travail - Définition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - SMIC - Eléments - Prime d'hôtesse enquêtrice

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'hôtesse enquêtrice

Une prime d'hôtesse enquêtrice, versée pour chacun des rendez-vous pris par la salariée, est perçue en contrepartie ou à l'occasion du travail et constitue, en conséquence, un élément de salaire entrant dans le calcul du salaire minimum de croissance.


Références :

Code du travail D141-2, D141-3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Brive, 26 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 1990, pourvoi n°87-41726, Bull. civ. 1990 V N° 116 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 116 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blaser

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41726
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