Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 3 février 1988), que, dans une agglomération, la motocyclette de Mlle X... heurta l'automobile de M. Y... qui roulait dans le même sens que Mlle X... ; que, blessée, elle assigna celui-ci, son assurance la société Helvetia accidents et la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mlle X..., alors que, d'une part, dans ses écritures d'appel, elle insistait sur la circonstance que M. Y... avait reconnu devant les enquêteurs ne pas avoir vu arriver la motocyclette ; qu'en l'état de ces données, apparaissait une imprudence de l'automobiliste de nature à tout le moins à entraîner un partage de responsabilités ; qu'en jugeant différemment, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de Mlle X... soutenant que le fait pour M. Y... " d'avoir déporté son véhicule sur l'axe médian de la chaussée, tout en allumant son clignotant gauche en prévision d'une manoeuvre à effectuer, ne le dispensait pas de respecter le devoir d'ordre général qu'impose le Code de la route à tout conducteur qui entreprend une manoeuvre, c'est-à-dire de s'assurer qu'il peut le faire sans danger pour autrui " ; qu'en outre, en ne s'expliquant pas sur ces faits régulièrement entrés dans le débat de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, et en ne recherchant pas si l'automobiliste aurait pu éviter le choc en dépit de la faute de la victime, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y..., dont l'automobile chevauchait l'axe médian, avait mis son clignotant et circulait à allure réduite depuis un moment déjà lorsque Mlle X..., qui avait largement la place de dépasser par la droite, a entrepris de doubler par la gauche ; qu'il en déduit que l'automobiliste n'avait pas tourné sans prévenir et que tout dans son attitude indiquait qu'il allait tourner ; que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que les fautes de Mlle X... avaient été la cause exclusive de l'accident :
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi