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07/03/1990 | FRANCE | N°88-15668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 1990, 88-15668


Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;

Attendu que Mlle Y..., propriétaire d'un lot acquis de M. Z..., dans un lotissement, ayant assigné les consorts X..., vendeurs originaires, et M. A..., promoteur, aux fins d'obtenir condamnation à assurer u

n écoulement normal des eaux pluviales et réparer le préjudice résultant ...

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;

Attendu que Mlle Y..., propriétaire d'un lot acquis de M. Z..., dans un lotissement, ayant assigné les consorts X..., vendeurs originaires, et M. A..., promoteur, aux fins d'obtenir condamnation à assurer un écoulement normal des eaux pluviales et réparer le préjudice résultant d'inondations dues à une exécution défectueuse du réseau d'évacuation, non conforme au cahier des charges, l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mars 1988) retenant, d'une part, que Mlle Y... n'avait pas invoqué contre les promoteurs et vendeurs, d'infractions aux règlements administratifs et, d'autre part, que le réseau d'évacuation avait été transféré à la commune, ce qui déchargeait ces défendeurs de toute responsabilité pour les désordres postérieurs à ce transfert, a rejeté les demandes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-acquéreur est recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire de la chose atteinte du vice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé la mise hors de cause de la commune de Vernet-les-Bains et de M. Z..., l'arrêt rendu le 22 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-15668
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Sous-acquéreur - Action contre le vendeur originaire - Recevabilité

LOTISSEMENT - Vente - Lot - Garantie - Vices cachés - Action du sous-acquéreur contre le lotisseur - Recevabilité

Le sous-acquéreur est recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire de la chose atteinte de vices. En conséquence, le propriétaire d'un lot acquis d'un propriétaire précédent, dans un lotissement, est recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire et le promoteur alors même qu'aucune infraction aux règlements administratifs n'est invoquée et que le réseau d'évacuation a été transféré à la commune.


Références :

Code civil 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mar. 1990, pourvoi n°88-15668, Bull. civ. 1990 III N° 72 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 72 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Didier
Avocat(s) : Avocats :M. Vincent, la SCP Nicolay.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15668
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