Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 janvier 1988), que pour édifier leur maison avec un permis de construire délivré au vu d'un dossier préparé par l'architecte Silvy, les époux Y... ont, en 1979-1983, confié les travaux de maçonnerie à M. X..., assuré par les Assurances générales de France, et ceux d'électricité, de plomberie et de chauffage à M. Z... ; que les travaux étant inachevés et mal faits, les maîtres de l'ouvrage ont fait assigner l'architecte, les entrepreneurs et l'assureur ;
Attendu que pour accueillir les demandes des époux Y... envers M. Z... et rejeter les demandes reconventionnelles de ce dernier, l'arrêt retient que l'entrepreneur ne peut se prévaloir de la réception intervenue le 17 août 1983 sous les réserves de droit, ni du constat du 20 juillet 1982, eu égard aux nombreuses réserves qui y sont exprimées ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que les chefs de l'arrêt concernant, d'une part, M. Z... et, d'autre part, les autres entrepreneurs et l'assureur de l'un d'eux, ne sont pas indivisibles,
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant M. Z..., l'arrêt rendu le 26 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence